Article R*421-52 du Code des assurances
Article R*421-51
Article R*421-53

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie.
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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