Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003
Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.