Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes
Article R423-7 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/1999
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Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
L'ensemble des provisions représentatives des droits résultant des contrats d'assurance, des bons ou contrats de capitalisation, afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire de contrats d'assurance et de capitalisation, est reconstitué :
1° Intégralement pour les prestations dues et échues à la date de notification mentionnée au I de l'article L. 423-2 ;
2° Intégralement pour les prestations des contrats des branches 1 et 2 mentionnées à l'article R. 321-1 dues et échues entre la date de notification prévue au I de l'article L. 432-2 et la date de publication du transfert des contrats ou de cessation des effets des contrats ;
3° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour les prestations déterminées par le ou les contrats à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2, sauf pour les prestations mentionnées au 4° ;
4° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les rentes d'incapacité ou d'invalidité et les rentes résultant de contrats d'assurance en cas de décès, à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2, sans préjudice des dispositions prévues au 2°.
1° Intégralement pour les prestations dues et échues à la date de notification mentionnée au I de l'article L. 423-2 ;
2° Intégralement pour les prestations des contrats des branches 1 et 2 mentionnées à l'article R. 321-1 dues et échues entre la date de notification prévue au I de l'article L. 432-2 et la date de publication du transfert des contrats ou de cessation des effets des contrats ;
3° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour les prestations déterminées par le ou les contrats à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2, sauf pour les prestations mentionnées au 4° ;
4° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les rentes d'incapacité ou d'invalidité et les rentes résultant de contrats d'assurance en cas de décès, à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 423-2, sans préjudice des dispositions prévues au 2°.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article L. 423-2 du code des assurances stipule en effet que cette garantie s'applique « par assuré, souscripteur ou bénéficiaire auprès d'un même assureur ». […] en vertu des articles L. 423-2 et L. 423-3 du code des assurances est le suivant : lorsque l'autorité de contrôle prudentiel juge qu'une entreprise d'assurance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements, elle décide, après une procédure d'appel d'offres, de transférer le portefeuille de contrats à une entreprise cessionnaire. […] L'article R. 423-7 du code des assurances précise les limites dans lesquelles les provisions représentatives des droits sont reconstituées par le fonds de garantie. […]
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