Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile
Article R421-72 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2018-644 du 20 juillet 2018 - art. 1
Le financement des actions mentionnées au premier alinéa du V de l'article L. 421-1 est décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond annuel de cinq millions d'euros.
En application du second alinéa du V de l'article L. 421-1, le fonds de garantie peut mener toute action de sensibilisation ou d'information directement auprès du propriétaire d'un véhicule susceptible de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1.