Article R421-72 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2018-644 du 20 juillet 2018 - art. 1

Le financement des actions mentionnées au premier alinéa du V de l'article L. 421-1 est décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond annuel de cinq millions d'euros.

En application du second alinéa du V de l'article L. 421-1, le fonds de garantie peut mener toute action de sensibilisation ou d'information directement auprès du propriétaire d'un véhicule susceptible de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
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