Entrée en vigueur le 15 août 1985
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985
La liste et la forme des comptes, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés, sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement des provisions ou réserves calculées sur les bases fixées par arrêté du même ministre.
En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement des provisions ou réserves calculées sur les bases fixées par arrêté du même ministre.