Entrée en vigueur le 13 octobre 1987
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 87-833 1987-10-12 art. 2 JORF 13 octobre 1987
Le fonds de garantie mentionné aux articles R. 334-7 et R. 334-15 ne peut pas être respectivement inférieur, en ce qui concerne la caisse nationale de prévoyance, à 300.000 et à 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.