Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre I : Principes généraux
Article R*511-7 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version26/12/1984
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Version01/04/1992
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Version01/01/1997
Entrée en vigueur le 26 décembre 1984
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret 84-1167 1984-12-21 art. 1 JORF 26 décembre 1984
Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4.
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