Article R*511-7 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976
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Version26/12/1984
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Version01/04/1992
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Version01/01/1997

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°96-901 du 15 octobre 1996 - art. 1 () JORF 16 octobre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4.
Toute personne qui, dans les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, remet à une personne physique ou morale mentionnée au 2° de l'article R. 511-2 le document prévu au b de l'article R. 514-1 doit préalablement avoir fait au parquet la déclaration relative à cette personne prescrite à l'article R. 514-8 et avoir vérifié qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées que la ou les personnes physiques concernées remplissent les conditions requises par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-4.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 31 août 2006

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