Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle
Article R513-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°92-309 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992
a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ;
b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, ainsi que de l'application d'un stage professionnel ;
c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5.
Les dispositions prévues aux a, b et c ci-dessus sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1.
Commentaire • 0
Décisions • 8
[…] Considérant qu' il résulte de l'article R 513-2 du Code des assurances que les salariés habilités qui ont le droit de présenter des opérations d'assurance pour le compte de leur employeur ('salariés producteurs') doivent justifier préalablement à leur entrée en fonction: […] Considérant que l'article R513-3 du même code dispose que les stages professionnels mentionnés à l'article R 513-2 comportent une période d'enseignement théorique et une période de formation pratique, l'enseignement théorique devant être dispensé par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel, et le stage ne pouvant avoir une durée inférieure à 150 heures;
Lire la suite…- Prime·
- Producteur·
- Plan·
- Salarié·
- Licenciement·
- Stage·
- Titre·
- Treizième mois·
- Contrats·
- Indemnité
[…] Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ; […] En l'espèce, M. X… a été engagé par la société ARCA Patrimoine dans le cadre d'un contrat de mandat prévu par le code des assurances qui dans son article R 511-1 organise la distribution des contrats d'assurance vie par des personnes physiques non salariées qui sont mandatées par les sociétés de courtage. L'article R 513-2 du code des assurances prévoit également que, pour les mandataires non titulaires d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle doit être mis en place un stage d'au moins 150 heures. […]
Lire la suite…- Patrimoine·
- Licenciement·
- Mandataire·
- Contrat de mandat·
- Sociétés·
- Lien de subordination·
- Salaire·
- Contrat de travail·
- Congés payés·
- Rupture
3. Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 11 septembre 2012, n° 11/00806
[…] Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 02 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT […] L'article R 513-2 du code des assurances prévoit également que, pour les mandataires non titulaires d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle doit être mis en place un stage d'au moins 150 heures.
Lire la suite…- Patrimoine·
- Contrat de mandat·
- Sociétés·
- Titre·
- Indemnité·
- Contredit·
- Contrat de travail·
- Cotisations sociales·
- Mandataire·
- Mandat