Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle
Article R513-2-1 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/05/1980
Entrée en vigueur le 25 mai 1980
Est créé par : Décret 80-378 1980-05-22 art. 1 JORF 25 mai 1980
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
A titre transitoire, pour les personnes qui auront effectué, dans un délai de deux ans à compter du 27 mai 1980, la totalité des stages préliminaire et complémentaire constituant la formation initiale, la durée minimale des stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 est réduite du quart.
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