Article R513-4 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976
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Version25/05/1980
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Version25/04/1984

Entrée en vigueur le 25 avril 1984

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°84-298 du 20 avril 1984 - art. 1 () JORF 25 avril 1984

L'enseignement théorique et la formation pratique dispensés lors des stages professionnels ont pour objet d'inculquer aux stagiaires, préalablement à toute participation à la présentation d'opérations d'assurance ou de capitalisation, des connaissances juridiques, techniques, commerciales et administratives définies dans un programme minimal de formation élaboré par les organisations représentatives de la profession.
Les connaissances acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage prévu à l'article R. 514-5.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1984
Sortie de vigueur le 31 août 2006
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 5 mai 2009, n° 07/00969
Cour d'appel : Confirmation

[…] En l'espèce M Y n'avait pas été nommé par traité, ne bénéficiait d'aucune exclusivité (articles 4 et 8 du mandat), il ne procédait pas à l'embauche de collaborateurs pour son compte (article 3 du mandat), il n'avait payé aucun droit d'entrée. Dans ces conditions il ne lui est pas du une indemnité compensatrice en fin de contrat. En outre il n'a jamais été affilié au régime de retraite spécifique des agents généraux et ne disposait pas des qualités professionnelles requises en application de l'article R. 513-4 du code des assurances et de l'arrêté du 26 juin 1985.

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  • Agent général·
  • Assurances·
  • Clientèle·
  • Contrat de mandat·
  • Révocation·
  • Patrimoine·
  • Exclusivité·
  • Mandataire·
  • Statut·
  • Préavis

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 8 avril 2008, n° 05/16920

[…] A l'audience du 04 Février 2008 tenue en audience publique devant M me REBBOH, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. […] — à titre principal, au visa des articles R. 511-1 à R. 511-4, R. 513-1 à R. 513-3, R. 514-1, L. 530-1, L. 530-2, R. 511-8 et L. 514-4 du code des assurances, de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 et des articles 1116, 1133, 1147 et 1165 du code civil :

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  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Banque·
  • Courtier·
  • Nullité du contrat·
  • Manoeuvre·
  • Capital·
  • Ags·
  • Adhésion·
  • Prévoyance
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