Entrée en vigueur le 25 avril 1984
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°84-298 du 20 avril 1984 - art. 1 () JORF 25 avril 1984
Les connaissances acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage prévu à l'article R. 514-5.
[…] A l'audience du 04 Février 2008 tenue en audience publique devant M me REBBOH, juge rapporteur, qui, […] et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. […] — à titre principal, au visa des articles R. 511-1 à R. 511-4, R. 513-1 à R. 513-3, R. 514-1, L. 530-1, L. 530-2, R. 511-8 et L. 514-4 du code des assurances, de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, […] était habilitée à présenter des opérations d'assurance et exercer les activités de courtier en assurances, car remplissant les conditions des articles R. 513-1, R. 513-4 et R. 513-8 du code des assurances, rappelant au surplus que, […]
[…] – le mandat d'assurance est régi par les articles 1984 et suivants du Code civil et R. 511-2-4 du Code des Assurances, concernant les mandataires d'assurance non agents généraux excluant toute révocation ad nutum c'est-à-dire sans grief objectif […] En outre il n'a jamais été affilié au régime de retraite spécifique des agents généraux et ne disposait pas des qualités professionnelles requises en application de l'article R. 513-4 du code des assurances et de l'arrêté du 26 juin 1985.