Article R514-5 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 31 août 2006

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

L'attestation de formation est signée par la personne responsable de la formation. Elle est remise à son titulaire à l'issue de la formation.
Entrée en vigueur le 31 août 2006

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Décisions5

1Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 6 mai 2010, n° 09/00969Infirmation partielle

[…] 06/05/2010 […] Attendu qu'en vertu de l'article R.511-2 du code des G, dans sa rédaction alors applicable, les personnes physiques peuvent être chargées à titre provisoire, […] que, contrairement aux affirmations de l'appelant, la période de formation initiale obligatoire prévue par la convention FFSA/FNSAGA du 16 avril 1996 et les articles R. 514-3 à R. 514-5 du code des G, et effectuée du 25 novembre 2002 au 1 er janvier 2003, n'est pas incluse dans la période probatoire de deux années qui débute à la date indiquée dans le traité de nomination ; […] les 21 mars 2003, la situation comptable présentant un solde débiteur de plus de 150.000 €, 5 septembre 2003 avec un débit de 120.000 €, 3 avril 2004, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Nantes, Chambre p2 - loïc belleil, 20 juin 2016, n° 2014007362

[…] Attendu cependant que l'intermédiation en assurances est soumise notamment aux articles R512-8 à R512-13 et R514-1 à R514-5 du Code des Assurances; que pour l'opération considérée, l'interlocuteur du requérant se devait de détenir une habilitation de niveau 3 ; qu'en confiant ses clients à un personnel incompétent et en tout cas non qualifié, la banque a commis une faute qui a entrainé un […] RG 2014007362 Page 5 NE. SE ? Cu […] engagé sa r Mickaël

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 14 avril 2016, n° 2015-05

[…] UFIFRANCE PATRIMOINE Procédure n o 2015-05 […] II ; que, selon l'article R. 514-3 du code des assurances, « Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article L. 512-5 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants : / a) Livret de stage défini à l'article R. 514-4 ; / b) Attestation de formation mentionnée à l'article R. 514-5 ; / c) Attestation de fonctions ; / d) Diplôme, titre ou certificat mentionnés aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12. » ;

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