Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle
Article R513-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version25/04/1984
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Version19/06/1991
Entrée en vigueur le 25 avril 1984
Est créé par : Décret n°84-298 du 20 avril 1984 - art. 1 () JORF 25 avril 1984
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Tout organisme, entreprise ou personne auprès duquel est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé au ministre de l'économie, des finances et du budget et à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté dudit ministre une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci.
En cas d'inobservation du délai mentionné à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration au ministre de l'économie, des finances et du budget et à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage.
En cas d'inobservation du délai mentionné à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration au ministre de l'économie, des finances et du budget et à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage.
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