Article R513-5 du Code des assurancesAbrogé

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Version25/04/1984
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Version19/06/1991

Entrée en vigueur le 19 juin 1991

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°91-563 du 13 juin 1991 - art. 1 () JORF 19 juin 1991

Tout organisme, entreprise ou personne auprès duquel est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci.
En cas d'inobservation du délai mentionné à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage.
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Entrée en vigueur le 19 juin 1991
Sortie de vigueur le 1 avril 1992
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