Article R*514-8 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/04/1992

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992

En vue de permettre de vérifier si les conditions fixées à l'article L. 511-2 sont respectées, une déclaration doit être faite au procureur de la République dans les conditions prévues aux articles R. 514-9 à R. 514-13 concernant toute personne physique entrant dans l'une des catégories définies au 1° à 4° dudit article R. 511-2, avant que cette personne ne présente des opérations mentionnées à l'article L. 310-1, ou tout courtier de réassurance, associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans un cabinet de courtage de réassurance.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 31 août 2006

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