Entrée en vigueur le 31 août 2006
Est créé par : Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Toutefois, lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, les informations sont fournies sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.
En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au souscripteur sont conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1 du code des assurances. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du souscripteur en utilisant une technique à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, les informations sont fournies au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.
En question, un grief unique : l'absence de transmission des documents précontractuels et contractuels avant la conclusion du contrat au téléphone qui serait, selon le rapporteur et le collège, imposé par l'article R520-2 du code des assurances. Le Collège de l'ACPR avait alors requis une interdiction de commercialisation de nouveaux contrats pendant 2 mois et une amende de 50.000 euros. Finalement le courtier emmené par Alain Ohayon avait écopé d'une amende de 20.000 euros.
Lire la suite…En question, un grief unique : l'absence de transmission des documents précontractuels et contractuels avant la conclusion du contrat au téléphone qui serait, selon le rapporteur et le collège, imposé par l'article R520-2 du code des assurances. […]
Lire la suite…[…] ARRÊT N°10/02713 DU 02 NOVEMBRE 2010 […] Il réplique que les dispositions des article L. 520-1 et R. 520-2 du Code des assurances ne sont pas applicables aux faits de la cause. […]
[…] [Adresse 2] […] — Constater les manquements commis par la société Gras Savoye à son obligation d'information et à son devoir de conseil envers sa cliente, la société L'Amy, sur le fondement des articles L.511-1, L.520-1 et R.520-2 du code des assurances caractérisant une faute,
[…] Vu l'article A.132-4-2 dudit Code, […] Vu les articles L. 520-1 et R. 520-2 du Code des assurances,