Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;
3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :
a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ;
c) Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation.
III.-En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat le souscripteur reçoit les informations suivantes :
1° La dénomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son siège social, lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire d'assurance et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 ;
2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier celle-ci ;
3° La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ;
4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;
5° L'existence ou l'absence d'un droit à renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le souscripteur doit également être informé du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;
6° La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord du souscripteur, pendant la durée du contrat ;
7° Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.
8° Le document d'information normalisé prévu par l'article L. 112-2 pour les assurances portant sur un risque non-vie.
Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
IV.-L'assureur doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les informations mentionnées aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2, notamment le montant maximal des frais qu'il peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. L'assureur doit de plus fournir les informations prévues par l'article L. 522-3.
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au souscripteur en cas de communication par téléphonie vocale.
VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III.
Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 de ce code du même code.
Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
Cet avis avait été immédiatement repris par le législateur dans le cadre de la loi du 8 avril 2021 précitée et la création des articles L. 112-2-1 et R. 112-7 du code des assurances, légalisant et renforçant le dispositif mis en place par l'accord de place. Ce texte venait compléter le dispositif général mis en œuvre par le code de la consommation par la loi du 24 juillet 2020 dite loi « Naegelen » (L. n° 2020-901, 24 juill. 2020). […]
Lire la suite…[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/661 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) […] — l'offre de contrat de crédit, signée en page 2 à deux reprises par les emprunteurs comportant en page 2 au paragraphe IV. […] l'information précontractuelle prévue à l'article L.112-2-1.III du Code des Assurances, ainsi que d'un exemplaire de la notice d'information n°41.33.84 Créatis. […] 19,49 + 1 873,48 + 269,61 + 10 395 […] Au regard des dispositions rappelées ci-dessus, la société Créatis ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité de 8 % prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code des assurances : « L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. / Avant la conclusion du contrat, […] ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 112-2-1 dudit code : « I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, […]
[…] ' constater l'aveu judiciaire de la société Créatis dans l'absence de toute demande de solidarité entre époux dans son assignation et dans ses conclusions n° 1 et 2, […] ' en conséquence, en application des dispositions de l'article L.311-48 (devenu les articles L.341-1 à […] Par ailleurs, il est constaté qu'est produit un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs comportant la référence 41.33.84 (12/2009), qui est celle mentionnée dans l'offre où le signataire reconnaît « avoir reçu, pris connaissance et conservé préalablement à la conclusion du contrat d'assurance, l'information précontractuelle prévue à l'article L 112-2-1.III du Code des assurances, ainsi qu'un exemplaire de la notice d'information 41.33.84 (12/2009), (…) ».
L'article L. 222-5 du code de la consommation élargit sa liste d'informations précontractuelles, et le code de la consommation est modifié pour contraindre les professionnels à fournir gratuitement toutes les « explications adéquates » pour garantir la compréhension du service proposé et son adéquation à la situation financière du consommateur. […] son identité, et l'éventuel enregistrement de la conversation. […] Avant l'ordonnance 2026-2, la commercialisation à distance des contrats d'assurance était déjà encadrée par le Code des assurances (L. 112-2-1) et le Code de la consommation (anciens L. 121-26 et s., devenus L. 222-1 et s.), […]
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