Entrée en vigueur le 19 juin 2026
Modifié par : Ordonnance n°2026-2 du 5 janvier 2026 - art. 17
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;
g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ;
3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée.
2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :
a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ;
c) Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du souscripteur ou de l'adhérent avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation.
4° Pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, l'assureur met à la disposition du souscripteur ou de l'adhérent, sans frais pour ce dernier, une fonctionnalité lui permettant d'exercer gratuitement son droit de renonciation avant l'expiration des délais prévus au présent II. Un décret fixe les modalités de présentation et d'utilisation de cette fonctionnalité de nature à garantir un accès facile, direct et permanent du souscripteur ou de l'adhérent à celle-ci ;
5° Lorsqu'un service accessoire lié au contrat conclu à distance est fourni par l'assureur ou l'intermédiaire en assurance, ou par un tiers sur la base d'un accord que ce dernier a passé avec l'assureur ou l'intermédiaire en assurance, le souscripteur ou l'adhérent n'est pas lié par le contrat accessoire s'il exerce son droit de renonciation. S'il choisit de renoncer au seul contrat accessoire, aucun frais ne lui est imputé.
III.-En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat le souscripteur ou l'adhérent reçoit les informations suivantes :
1° La dénomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son siège social, lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire d'assurance et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 ;
2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier celle-ci ;
3° La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ;
4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;
5° L'existence ou l'absence d'un droit à renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice ainsi qu'un modèle de rédaction destiné à faciliter celui-ci et les coordonnées pertinentes lui permettant d'envoyer une demande de renonciation. Le souscripteur doit également être informé du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;
5° bis Pour les contrats conclus au moyen d'une interface en ligne, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de renonciation ;
6° La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord du souscripteur, pendant la durée du contrat ;
7° Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.
8° Le document d'information normalisé prévu par l'article L. 112-2 pour les assurances portant sur un risque non-vie.
Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
IV.-L'assureur doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les informations mentionnées aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2, notamment le montant maximal des frais qu'il peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. L'assureur doit de plus fournir les informations prévues par l'article L. 522-3.
V.-Les manquements aux dispositions du présent article sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-41 du code monétaire et financier.
VI.-Les manquements aux dispositions du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, qui disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du titre I er du livre V du code de la consommation et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre I er du titre II du livre V du même code.
A l'exception des manquements aux dispositions du II de l'article L. 222-6 du code de la consommation et de l'article L. 112-2-2, ces manquements sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Les manquements aux dispositions de l'article L. 112-2-2 et du II de l'article L. 222-6 du code de la consommation sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
VII.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Cet avis avait été immédiatement repris par le législateur dans le cadre de la loi du 8 avril 2021 précitée et la création des articles L. 112-2-1 et R. 112-7 du code des assurances, légalisant et renforçant le dispositif mis en place par l'accord de place. Ce texte venait compléter le dispositif général mis en œuvre par le code de la consommation par la loi du 24 juillet 2020 dite loi « Naegelen » (L. n° 2020-901, 24 juill. 2020). […]
Lire la suite…[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/661 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) […] — l'offre de contrat de crédit, signée en page 2 à deux reprises par les emprunteurs comportant en page 2 au paragraphe IV. […] l'information précontractuelle prévue à l'article L.112-2-1.III du Code des Assurances, ainsi que d'un exemplaire de la notice d'information n°41.33.84 Créatis. […] 19,49 + 1 873,48 + 269,61 + 10 395 […] Au regard des dispositions rappelées ci-dessus, la société Créatis ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité de 8 % prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code des assurances : « L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. / Avant la conclusion du contrat, […] ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 112-2-1 dudit code : « I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, […]
[…] ' constater l'aveu judiciaire de la société Créatis dans l'absence de toute demande de solidarité entre époux dans son assignation et dans ses conclusions n° 1 et 2, […] ' en conséquence, en application des dispositions de l'article L.311-48 (devenu les articles L.341-1 à […] Par ailleurs, il est constaté qu'est produit un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs comportant la référence 41.33.84 (12/2009), qui est celle mentionnée dans l'offre où le signataire reconnaît « avoir reçu, pris connaissance et conservé préalablement à la conclusion du contrat d'assurance, l'information précontractuelle prévue à l'article L 112-2-1.III du Code des assurances, ainsi qu'un exemplaire de la notice d'information 41.33.84 (12/2009), (…) ».
L'article L. 222-5 du code de la consommation élargit sa liste d'informations précontractuelles, et le code de la consommation est modifié pour contraindre les professionnels à fournir gratuitement toutes les « explications adéquates » pour garantir la compréhension du service proposé et son adéquation à la situation financière du consommateur. […] son identité, et l'éventuel enregistrement de la conversation. […] Avant l'ordonnance 2026-2, la commercialisation à distance des contrats d'assurance était déjà encadrée par le Code des assurances (L. 112-2-1) et le Code de la consommation (anciens L. 121-26 et s., devenus L. 222-1 et s.), […]
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