Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)
Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 322-3-2 et des titres V, VI et VII.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises d'assurance établies dans les îles Wallis et Futuna, y compris à celles qui, par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-3-1, sont susceptibles de relever du régime dit " Solvabilité II ".
L'article L. 310-1-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023.
L'article L. 310-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente.
Les articles L. 310-2-3 et L. 310-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placement collectifs et de plans d'épargne en actions.
Les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-11-2 et L. 321-11-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
L'article L. 322-26-2-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017.
L'article L. 322-26-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.
L'article L. 324-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
L'article L. 324-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.
L. 300-1 à code des assurances, art. […] L. 390-1) les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ; - au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait ; - à ne pas sous-traiter les missions prévues à l'article 1649 quater E du CGI à des professionnels de l'expertise comptable ou avocats dont l'adhérent a utilisé les services au titre de l'exercice contrôlé, ainsi que les structures dans lesquelles ceux-ci […] L. 300-1 à code des assurances, […]
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