Article Annexe A344-10 ETAT C21 du Code des assurances

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Version27/08/1995
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Version10/11/2008

Entrée en vigueur le 27 août 1995

Modifié par : Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexe

ÉTAT C 21

Etat détaillé des provisions techniques


Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.

L'état est constitué de deux ensembles de lignes.

A.-Le premier ensemble de lignes est ordonné en 43 rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats définis à l'état C 4 :

I.-Affaires directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 1111, 1112, 1113, 1121, 1122, 1123, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 115, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ;

II.-Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;

III.-Acceptations en réassurance par un établissement en France ;

IV.-Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubrique a, b puis c ;

V.-Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c.

Ce premier ensemble comporte une ligne par contrat type en cours. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial ; les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des contrats en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au contrat.

Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux bénéfices, les entreprises peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0, 5 % du total des provisions techniques afférentes aux affaires directes en France.

B.-Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs contrats types :

-d'abord, celles des provisions pour participation aux bénéfices qui ne sont pas propres à un contrat type ;

-ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.

L'état est complété par un total général.

L'état comporte les colonnes suivantes :

-nom commercial du contrat type ;

-nombre de contrats en cours à la clôture de l'exercice ;

-capitaux ou rentes garantis ;

-taux d'intérêt garanti ;

-primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;

-provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ;

-provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (a) ;

-autres provisions techniques spécifiques au contrat à la clôture de l'exercice ;

-capitaux ou rentes cédés ;

-primes cédées ;

-provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ;

-provisions pour participation aux bénéfices cédées à la clôture de l'exercice (a) ;

-autres provisions techniques spécifiques au contrat cédées à la clôture de l'exercice.

(a) Lorsqu'une provision pour participation aux bénéfices est commune à plusieurs contrats types, les entreprises portent dans cette colonne, en regard de chacun des contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux bénéfices. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé.

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Entrée en vigueur le 27 août 1995
Sortie de vigueur le 10 novembre 2008

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