Article R323-10-5 du Code des assurances

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Version09/03/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 9 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3

Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est inférieure au montant du fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier et de l'article L. 323-1-1 du présent code, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.

L'Autorité de contrôle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise de réassurance.

L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de financement à court terme.L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

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