Entrée en vigueur le 14 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-576 du 12 juin 2019 - art. 2
Les autres régimes d'assurance de groupe mentionnés au premier alinéa de l'article L. 381-1 sont les suivants :
1° Le régime institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 ;
2° La convention dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionné à l'article L. 132-23 ;
3° Les autres régimes de groupe à adhésion facultative ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite régis par le présent code ou le code de la mutualité.
Article R942-1 Toute institution de retraite professionnelle supplémentaire est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention : “ institution de retraite professionnelle supplémentaire régie par le code de la sécurité sociale ”. Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats de l'institution, ainsi que dans tous documents à caractère contractuel ou publicitaire. […] Article R942-1-1 Les autres régimes d'assurance de groupe mentionnés au premier alinéa de l'article L. 942-1 sont ceux mentionnés à l'article R. 381-1 du code des assurances.
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