Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-550 du 18 mai 2009 - art. 1
Les boues d'épuration, urbaines ou industrielles, dont l'épandage agricole donne lieu à l'intervention du fonds de garantie prévu à l'article L. 425-1 sont les suivantes :
1° Boues issues des stations de traitement des eaux usées domestiques, déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2. 1. 1. 0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
2° Boues issues du traitement des eaux industrielles, produites par des installations classées pour la protection de l'environnement appartenant aux branches répertoriées C10 (industrie alimentaire) et C17 (industrie du papier et de la cartonnerie) de la nomenclature des activités françaises établie en application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992. La liste des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, relevant de ces branches, est fixée par un arrêté pris par le ministre chargé de l'environnement ;
3° Matières assimilables à des boues domestiques, non issues d'installations visées aux 1° et 2°, dont l'épandage est déclaré ou autorisé au titre de la rubrique 2. 1. 3. 0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
Sont ici visées les boues produites dans les stations d'épuration déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. […] est fixée par l'arrêté du 4 septembre 2009 pris par le ministre chargé de l'environnement en application de l'article R. 424-1 du code des assurances. […] Les matières de vidange 100 La taxe est due par les personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif sollicitant des autorisations ou déposant des déclarations au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…En d'autres termes, la taxe ne peut donc être assise que sur les quantités de boues sèches produites visées à l'article R.424-1 du code des assurances dans la limite des quantités autorisées. […] La solution adoptée par le Conseil d'État s'applique aux instances en cours ainsi qu'aux réclamations introduites dans les délais contentieux (LPF, art. R.* 196-1, […] relevant de ces branches, est fixée par l'arrêté du 4 septembre 2009 pris par le ministre chargé de l'environnement en application de l'article R. 424-1 du code des assurances. […]
Lire la suite…[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 425-1, R424-1 et R. 424-4 ; […] dont le poids est l'assiette de la taxe prévue au II de l'article L. 425-1, est constituée à partir des boues ou matières assimilables mentionnées à l'article R. 424-1, dont sont déduits les réactifs incorporés pour la production et le traitement. Le montant de la taxe est fixé à 0,50 euros par tonne de matière sèche produite (…) » ; […] 3° Matières assimilables à des boues domestiques, non issues d'installations visées aux 1° et 2°, dont l'épandage est déclaré ou autorisé au titre de la rubrique 2. 1. 3. 0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du code de l'environnement » ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°) ALORS QUE la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 706-3 1° du code de procédure pénale exclut l'indemnisation des atteintes entrant dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en constatant, pour rejeter la requête de M. [W] déposée auprès de la CIVI, que les articles L. 310-2-2, L. 451-1 et L. 424-1 du code des assurances, issus de la loi du 1er août 2003, « instaurent un mécanisme d'indemnisation directe par l'assureur des véhicules impliqués, similaire à celui instauré par la loi du 5 juillet 1985 auquel il est assimilable », la cour a violé les articles L. 111-4 du code pénal et 706-3 1° du code de procédure pénale.
D. n° 2009-550, 18 mai 2009 : Journal Officiel 20 Mai 2009 (Deux nouveaux articles) Article R. 424-1 du Code des assurances (Créé, D. n° 2009-550, 18 mai 2009, […] urbaines ou industrielles, dont l'épandage agricole donne lieu à l'intervention du fonds de garantie prévu à l'article L. 425-1 sont les suivantes : 1° Boues issues des stations de traitement des eaux usées domestiques, déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature prévue à l'article R. 214-1 du Code de l'environnement ; 2° Boues issues du traitement […] La liste des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, relevant de ces branches, […]
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