Article L175-15 du Code des assurances
Article L175-14
Article L175-16
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Premiere chambre, 10 décembre 2014, n° 2014F01899

[…] Attendu que l'article L.175-15 du code des assurances dispose : « l'assuré doit déclarer à l'assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat. Si l'assuré est de bonne foi, il est fait application des dispositions du 4°"° alinéa de l'article L.175-14 » ;

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