Article L426-1 du Code des assurances

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Version30/12/2011
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1609 du 27 novembre 2017 - art. 14

I.-Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, sans possibilité d'action récursoire contre les professionnels de santé concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du même code ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de garantie prend également en charge l'intégralité de ces indemnisations en cas d'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance mentionné à l'article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit alors au fonds remboursement d'une somme égale au montant de la franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d'assurance.

II.-Le fonds est également chargé d'indemniser les bénéficiaires des contrats souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral conformément à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, en cas de retrait d'agrément des entreprises d'assurance opérant en France.

Ne sont couverts par le fonds que les sinistres survenus en France, relatifs à des dommages présentant le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et garantis par le contrat, dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l'agrément de l'assureur et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la décision de retrait d'agrément. Sont exclus de toute indemnisation les contrats d'assurance mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article L. 421-9.

L'intervention du fonds est suspendue lorsque l'entreprise fait l'objet d'une mesure de résolution dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Le fonds indemnise les sinistres dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution si l'agrément n'est pas rétabli et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la fin de la mesure si l'agrément n'est pas rétabli.

Dans les conditions de l'article L. 421-9-4, le fonds est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents, bénéficiaires de prestations et de l'entreprise dont l'agrément a été retiré, et peut engager toute action en responsabilité.

III.-Des conventions peuvent être conclues pour l'application des I et II à cet effet par le fonds avec les entreprises d'assurance concernées et l'office institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.

IV.-La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre IV, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds. Ce décret précise notamment la franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le fonds des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement.

V.-Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnées au I et au II couvre l'intégralité des charges résultant, pour le fonds, des I et II. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie entre 15 € et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.

Cette contribution est perçue par les organismes d'assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.

VI.-Les transactions conclues par les organismes d'assurance auxquelles le fonds n'est pas partie ne lui sont pas opposables.

VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Mme Catherine Procaccia, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 20 avril 2023

L'article 146 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a créé le « fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral » (FAPDS). […]

En application de l'article L. 426-1 du code des assurances, le FAPDS a pour mission de prendre en charge les indemnités fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants-droits, […]

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M. Philippe Bonnecarrère, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Pour combler ces trous, la loi de finances pour 2012 a certes créé un fonds de garantie (article L. 426-1 du code des assurances) qui est financé par « une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé » exerçant à titre libéral. Mais la loi limite l'intervention du fonds aux cas des sinistres faisant l'objet d'une réclamation « mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ». Le fonds ne peut donc pas intervenir lorsqu'une plainte a été portée avant 2012.

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M. Philippe Bonnecarrère, du group UC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 15 octobre 2020

Pour combler ces trous, la loi de finances pour 2012 a certes créé un fonds de garantie (article L. 426-1 du code des assurances) qui est financé par « une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé » exerçant à titre libéral. Mais la loi limite l'intervention du fonds aux cas des sinistres faisant l'objet d'une réclamation « mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ». Le fonds ne peut donc pas intervenir lorsqu'une plainte a été portée avant 2012.

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Décisions194


1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 6 juillet 2022, n° 2000181
Rejet

[…] Lorsqu'il a versé une indemnité à la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l'Oniam, s'il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, d'informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. […]

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  • Titre exécutoire·
  • Assureur·
  • Jeune·
  • Santé publique·
  • Victime·
  • Justice administrative·
  • Accouchement·
  • Expertise·
  • Responsable·
  • Remboursement

2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 novembre 2023, 20VE01233, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. […]

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  • Créances des collectivités publiques·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Recouvrement·
  • Procédure·
  • Titre exécutoire·
  • Justice administrative·
  • Hôpitaux·
  • Prénom·
  • Tribunaux administratifs·
  • Victime

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 20 décembre 2023, n° 18/10526

[…] Si l'ONIAM souhaite recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, il doit de choisir entre l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L.426-1 du code des assurances et la saisine de la juridiction compétente d'une requête en recouvrement.

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  • Titre exécutoire·
  • Santé publique·
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  • Sociétés·
  • Créance·
  • Assureur·
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