Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Section I : Dispositions générales
Article R427-1 du Code des assurances
Version26 avril 2012
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Version18 juillet 2018
Entrée en vigueur le 18 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 4
Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent :
1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 ;