Entrée en vigueur le 29 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1359 du 26 décembre 2025 - art. 2
Les ressources mentionnées à l'article R. 427-1 sont destinées à couvrir :
1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 :
a) Les charges d'indemnisation ;
b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 ;
c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;
2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 :
a) Les charges d'indemnisation ;
b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 ;
c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;
3° Les frais bancaires et financiers ;
4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7.
[…] vue d'obtenir le remboursement des som 🌍 Modification article R427 -10 du Code des assurances (2025-12-28) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) Le représentant légal de l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 427 -7 selon les modalités prévues à l'article R. 427 -9 🌍 Modification article R427 -13 du Code des assurances […]
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