Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V)
En cas d'insuffisance de représentation des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 134-1, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par apport d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la représentation de la provision de diversification des engagements mentionnés au même 1° le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d'autres réserves ou provisions.
Pour les engagements mentionnés au 2° de l'article L. 134-1, s'il apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements n'est pas suffisante pour assurer la garantie à l'échéance, l'entreprise d'assurance constitue une provision pour garantie à terme. L'entreprise d'assurance assure la représentation de cette provision par un apport d'actifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette provision le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d'autres réserves ou provisions.
[…] DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2014 […] Par dernières conclusions en date du 26 novembre 2012, ils demandent sa condamnation, sur le fondement des articles L.134-3 du code des assurances ( ?) et 1792 du code civil, à leur payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
[…] Vu l'article L.124-3 du code des assurances […] Vu l'article L. 134-3 du code des assurances
[…] Par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et ci-après expressément rapportées, Monsieur D A, sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire sans caution, au visa des articles 1382 du code civil, L 124-1 et L 134-3 du Code des assurances, de : […] - 6000€ au titre du pretium doloris de 3/7, […] L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2016 à effet différé du 03 août 2017.