Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V)
Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements en cas de vie ou en cas de décès, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès.
Ces engagements peuvent comprendre la garantie d'une rente ou un capital à échéance dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat. Ils donnent lieu à la constitution d'une provision de diversification destinée à absorber les fluctuations des actifs en représentation. Ils peuvent être exprimés selon l'une ou l'autre des deux modalités suivantes :
1° La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ;
2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l'échéance et donnent lieu à une garantie à l'échéance exprimée en euros.
Les engagements contractés selon les modalités prévues au 1° peuvent, avec l'accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. Lorsque cette transformation n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire informe le souscripteur ou l'adhérent des modifications apportées ou devant être apportées au contrat. Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie ne sont pas applicables à cette transformation.
Le versement de primes au titre d'un contrat d'assurance sur la vie peut donner lieu à la constatation d'engagements exprimés en euros, d'engagements exprimés en unités de compte et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.
Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent contracter des engagements sous la forme de contrats de capitalisation dans les mêmes conditions.
L'article L. 114-1 du Code des assurances s'applique exclusivement aux actions dérivant d'un contrat d'assurance. Il n'est pas applicable à celles résultant de la mauvaise exécution d'un contrat de capitalisation (Cour de cassation, 2e chambre civile 23 mars 2017, no 16-13079). […] Ce décret précise les modalités de fonctionnement des produits d'assurance-vie qui relèvent de l'article L. 134-1 du Code des assurances. […]
Lire la suite…[…] que les modifications n'étaient pas le fruit de la seule volonté du mandant et que par conséquent, la clause de l'article 14, devenu 15 n'était pas une condition potestative; que Monsieur X avait signé un contrat de mandat dans les termes des articles 1984 et suivants du code civil et les articles L550-1 et R511-2,4° du code des assurances qui, au regard de l'article L134-1 al 2 du code de commerce revêtait un caractère libéral et spécifique, […] Au vu du texte de l' article 15 du contrat, il ne peut être sérieusement soutenu qu'il n'a pas de lien direct avec le montant des commissions pouvant être perçues par le mandataire.
Aux termes de l'article 1 er de la loi du 25 juin 1995 codifié à l'article L.134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, […] La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne fait valoir que les termes du contrat excluent l'application de la loi du 25 juin 1991 ; que sa situation ne cadre pas avec les prévisions de cette loi ; que la profession de mandataire non salarié est régie par les dispositions du code des assurances. […] Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à Groupama la charge de ses frais non taxables ; qu'il lui sera alloué la somme de 1
[…] 1° les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance.' […] Attendu que l'activité de mandataire de la société ASSURANCES DAYOT, courtier d'assurance, exercée par M me X, figure donc expressément parmi les catégories de personnes limitativement énumérées dont la mission s'exerce dans le cadre des dispositions législatives du livre V du code des assurances ; qu'en vertu de l'article L 134-1 sus visé, elle ne relève pas du chapitre IV du titre III du livre premier du code de commerce et ne peut prétendre à la qualification d'agent commercial ; qu'un courtier d'assurance, bien que commerçant, ne peut donc avoir pour mandataire un agent commercial ;
Le décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, publié au Journal officiel du 26 décembre 2019, précise les modalités de fonctionnement des produits d'assurance-vie qui relèvent de l'article L. 134-1 du code des assurances modifié par l'article 72 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte). […] Il prévoit le remplacement du chapitre IV du titre III du livre I du code des assurances par un chapitre dont les dispositions traitent conjointement les produits dont le cadre existait déjà préalablement à la loi Pacte, produits qui relèvent désormais du 1° de l'article L. 134-1 du code des assurances, des nouveaux produits introduits par la loi Pacte et (...)
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