Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Dans le présent titre :
1° L'expression : " entreprise captive d'assurance " désigne une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 qui est détenue soit par une entreprise financière, autre qu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ou qu'une entreprise participante au sens du 3° de l'article L. 356-1, soit par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture d'une couverture d'assurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie ;
2° L'expression : " entreprise d'assurance d'un pays tiers " désigne une entreprise qui a son siège social en dehors de l'Union européenne et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément en tant qu'entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, conformément à l'article L. 321-1 ;
3° L'expression : " entreprise captive de réassurance " désigne une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qui est détenue soit par une entreprise financière, autre qu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ou qu'une entreprise participante au sens du 3° de l'article L. 356-1, soit par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie ;
4° L'expression : " entreprise de réassurance d'un pays tiers " désigne une entreprise qui a son siège social en dehors de l'Union européenne et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément en tant qu'entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1, conformément à l'article L. 321-1-1.
Ainsi, les captives de réassurance (telles que définies à l'article L. 350-2, 3° du Code des assurances) non détenues par une entreprise financière (telles que définies à l'article L. 350-2, 12° du Code des assurances), sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance relevant de certaines catégories listées à l'article A 344-2 du Code des assurances dans sa version en vigueur au 31 décembre 2022 (i.e. dommages aux biens professionnels et agricoles, […] sur les 3 dernières années, du minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 du Code des assurances. […]
Lire la suite…Ainsi, les captives de réassurance (telles que définies à l'article L. 350-2, 3° du Code des assurances) non détenues par une entreprise financière (telles que définies à l'article L. 350-2, 12° du Code des assurances), sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, […] le montant global de la provision ne peut excéder 10 fois le montant moyen, sur les 3 dernières années, du minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 du code des assurances. […]
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L'ACPR prend le soin de préciser qu'il s'agit des entreprises entendues au sens de l'article L. 350-2 du Code des assurances, lequel vise toute entité exerçant une activité économique, sans considération de son statut juridique. L'ACPR rappelle que les entreprises d'assurance ou de réassurance et les établissements bancaires n'ont pas la possibilité de créer une captive. En revanche, une captive peut être créée au sein d'un groupe d'entreprises détenant une ou plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance ou établissements bancaires. Quel est l'objectif poursuivi ?
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