Article R351-25 du Code des assurances

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Version01/01/2016
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Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 1

Sans préjudice de l'article R. 351-24, les classements suivants sont appliqués aux fins de la présente section :

1° Les fonds excédentaires mentionnés à l'article R. 351-21 sont classés au niveau 1 ;

2° Les lettres de crédit et les garanties détenues en fiducie par un fiduciaire indépendant au bénéfice de créanciers d'assurance et fournies par des établissements de crédit sont classées au niveau 2 ;

3° Toute créance future que les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ou sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables de propriétaires de navires, qui assurent uniquement les risques classés sous les branches 6, 12 et 17 mentionnées à l'article R. 321-1 ou sous la branche 17 mentionnée à l'article R. 211-2 du code de la mutualité, peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir, est classée au niveau 2.

Conformément au deuxième alinéa du II de l'article R. 351-23, toute créance future que les mutuelles ou unions à cotisations variables régies par le livre II du code de la mutualité ou sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir et qui n'est pas couverte par le 3°, est classée au niveau 2 lorsqu'elle présente de fait les caractéristiques mentionnées aux a et b du I de l'article R. 351-22, compte tenu des facteurs mentionnés au II de cet article.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

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