Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre Ier : Principes généraux
Article R341-9 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 9
Toute entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est tenue de mettre en place des procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable nécessaire à l'établissement des comptes annuels. Ces procédures sont décrites dans un rapport soumis annuellement à l'approbation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale, le rapport mentionné au premier alinéa peut être intégré dans le rapport mentionné à l'article R. 336-1 du présent code.