Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 9
Rapporté au montant total des engagements faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe au sens de l'article L. 356-1 et admis en représentation de ces engagements réglementés ne peut dépasser 10 %.