Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Pour l'application des dispositions du présent chapitre :
1° L'expression : " entreprise mère " désigne une entreprise qui contrôle de manière exclusive une entreprise au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette seconde entreprise est dénommée : " entreprise filiale ". Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère également comme une entreprise mère, aux fins du présent chapitre, toute entreprise qui, selon elle, exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise. Cette autre entreprise est une entreprise filiale ;
2° L'expression : " entreprise mère supérieure au niveau de l'Union " désigne une entreprise mère qui n'est pas une filiale d'une autre entreprise ayant son siège social dans l'Union européenne et l'expression : " entreprise mère supérieure en France " désigne une entreprise mère qui n'est pas une filiale d'une autre entreprise ayant son siège social en France ;
3° L'expression : " entreprise participante " désigne une entreprise mère au sens du 1° ou une autre entreprise qui détient une participation au sens de l'article L. 310-3 ou une entité liée à une autre entité du fait que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ;
4° L'expression " entreprise liée " désigne une entreprise filiale au sens du 1° ou une autre entreprise dans laquelle est détenue une participation au sens de l'article L. 310-3 ou une entité liée à une autre entité du fait que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ;
5° L'expression " groupe " désigne :
a) Soit un ensemble d'entreprises composé d'une entreprise participante, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise participante ou ses filiales détiennent des participations ainsi que des entités liées du fait que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ;
b) Soit un ensemble d'entreprises fondé sur l'établissement de relations financières fortes et durables entre ces entreprises, à condition :
-qu'une de ces entreprises exerce effectivement, au moyen d'une coordination centralisée, une influence dominante sur les décisions, y compris les décisions financières, des autres entreprises faisant partie du groupe ;
-et que l'établissement et la suppression de ces relations soient soumis à l'approbation préalable du contrôleur du groupe.
L'entreprise qui exerce la coordination centralisée dans le cas visé au b est considérée comme l'entreprise mère et les autres entreprises comme des filiales ;
6° L'expression " contrôleur du groupe " désigne l'autorité de contrôle unique désignée parmi les autorités de contrôle des Etats membres concernés, lorsqu'elle est responsable de la coordination et de l'exercice du contrôle du groupe conformément à l'article L. 356-6 ;
7° L'expression " collège de contrôleurs " désigne une structure permanente, mais souple, de coopération et de coordination visant à faciliter la prise de décisions relatives au contrôle d'un groupe ;
8° L'expression " transaction intragroupe " désigne toute transaction par laquelle une entreprise recourt directement ou indirectement à d'autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits, pour l'exécution d'une obligation, contractuelle ou non, à titre onéreux ou non.
[…] détenus dans des organismes paritaires faisant partie d'un groupe défini à l'article L. 356 -1 du code des assurances ne comptent que pour un seul mandat. […] Les postes d'administrateurs dont la poursuite du mandat a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au V de l'article L . 612-23-1 du code monétaire et financier sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. […] Article […]
Lire la suite…[…] à adhésion facultative. […] Les articles R. 385-6 à R. 385-8 du code des assurances s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L . 932-24 du présent code. Article R932-4-4-1 I. […] -Lorsque, pour une institution de prévoyance ou union n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356 -1 du code des assurances […]
Lire la suite…[…] la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration au service TRACFIN » ; que le II de l'article A. 310-8 du code des assurances leur impose de définir « des procédures écrites de maîtrise du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, selon des modalités adaptées à leur organisation, […] le cas échéant, de leur appartenance à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances. Ces procédures portent sur (…) : – les mesures de vigilance à mettre en œuvre pour les relations d'affaires mentionnées aux articles L. 561-10, et L. 561-10-2 (…) » ; […] 1) Sur les remarques générales formulées au sujet de ce grief
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que préalablement, l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité dispose en son. alinéa 5 mentionne : « Les modalités de fonctionnement entre l'Union de groupe mutualiste et les organismes visés au premier alinéa sont définies par une convention. […] L'union de groupe mutualiste ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 du code des assurances ni établir de relations financières fortes et durables entre ses membres. » ; que ces dispositions excluent d'une part l'existence d'un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, d'autre part toute position dominante, […]
[…] Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2017-02 organisation, et qui tiennent compte, le cas échéant, de leur appartenance à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances. Ces procédures portent sur (…) – les mesures de vigilance à mettre en œuvre pour les relations d'affaires mentionnées aux articles L. 561-10, et L. 561-10-2 (…) » ; […] 1) Sur les remarques générale formulées au sujet de ce grief
Article R931-5-2 La dissolution anticipée d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance est prononcée selon les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 931-3-30. […] -Le chapitre V du titre II du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions mentionnées aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1. […] aux groupes définis à l'article L. 356-1 du code des assurances et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1. […] Article R931-5-5 Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 931-18, […]
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