Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-2 n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre 1er du livre VI du code monétaire et financier, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de financement à court terme. L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenues dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
Cette mesure prise en urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-35 du code de commerce, a été, à l'issue d'une procédure contradictoire, […] Au cours de cette même séance, le Collège de supervision a constaté que la marge de solvabilité de la société AMIG n'atteignait pas le fonds de garantie qu'elle était tenue de respecter et demandé à la société de soumettre, dans le délai d'un mois, un plan de financement à court terme en application de l'article R. 335-5 du code des assurances. […] Enfin, la société a été placée sous administration provisoire le 11 janvier 2023, en application des articles L. 612-34 et R. 612-33 du code monétaire et financier. […]
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