Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” / Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes / Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes
Article R356-14 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4
Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article L. 351-1.
Les modalités de calcul de la meilleure estimation des provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2, sur la base des données consolidées, sont fixées à l'article 339 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Au niveau du groupe, le calcul de la marge de risque, est effectué conformément à l'article 340 du même règlement.