Article R356-14 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4

Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article L. 351-1.
Les modalités de calcul de la meilleure estimation des provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2, sur la base des données consolidées, sont fixées à l'article 339 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Au niveau du groupe, le calcul de la marge de risque, est effectué conformément à l'article 340 du même règlement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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