Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Lors de l'élaboration des plans préventifs de résolution individuels ou de groupe et lors de chacune de leurs mises à jour, le collège de résolution évalue dans quelle mesure les personnes concernées peuvent, soit faire l'objet d'une procédure collective selon les modalités prévues aux articles L. 310-25 et L. 310-25-1 ainsi qu'au chapitre VI du titre II du livre III du présent code, aux articles L. 212-15 à L. 212-16 du code de la mutualité et aux articles L. 931-18 à L. 931-18-2 du code de la sécurité sociale, soit faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures de résolution mentionnées à la section 6, tout en assurant la continuité des fonctions critiques et sans entraîner, dans la mesure du possible, d'effet négatif significatif sur le système financier.
Le collège de résolution procède à cette évaluation après avis consultatif du collège de supervision. Aux fins de cette évaluation, il n'est pas tenu compte d'un soutien public éventuel. Les critères à prendre en compte pour y procéder sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette évaluation est jointe au plan préventif de résolution.
[…] Attendu que dans leurs écritures du 11 novembre 2015, […] une indemnité de 5 000 euros ; que faisant leur l'argumentation du premier juge relativement au manquement de la banque à l'obligation fixée à l'article L. 311-9 du code de la consommation, […] le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances, […] ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, […] le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L.311-46, […] que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 311-8 doivent avoir suivi une formation conforme aux dispositions de l'article D. 311-4-3 au plus tard le 1 er juillet 2012 ;