Article L212-15 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 15

Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le tribunal peut également se saisir d'office ou, après avis conforme de l'Autorité, être saisi d'une demande d'ouverture de cette procédure par le procureur de la République.

Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-8, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce, le président du tribunal en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si possible avant l'ouverture de cette procédure ou, à défaut, immédiatement après.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une mutuelle ou d'une union.

Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une mutuelle ou d'une union, l'agrément de cette mutuelle ou union est retiré selon les modalités de l'article L. 325-1 du code des assurances. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-9 et L. 326-14 du code des assurances sont applicables. La mutuelle ou l'union reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par la mutuelle ou l'union ait été intégralement et définitivement réglé aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.

Après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le liquidateur peut poursuivre certaines activités de la mutuelle ou de l'union concernée dans la mesure où cela est nécessaire et approprié pour les besoins de la liquidation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 28 mai 2019, n° 18/00373
Confirmation

[…] 4.447 adhérents au CREF ont formé tierce opposition à l'encontre de ce jugement du 7 juillet 2011 faisant valoir d'une part que l'UMR, substituée à la MRFP, était légalement obligée de couvrir, en application de l'article 212-11 du code de la mutualité, les condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 29 avril 2011 et, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L212-15 du même code, le redressement ou la liquidation judiciaire d'une mutuelle ne peuvent être ouverts qu'à la requête de la commission mentionnée à l'article L510-1, c'est-à-dire l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. […] Que le délai de prescription triennale de l'article L-651-2 du code de commerce ne se trouve dés lors pas applicable en l'espèce;

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