Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2
Pendant la durée de la procédure de résolution, tout élément d'actif ou de passif acquis par l'établissement-relais peut être rétrocédé à son propriétaire initial, sans que ce dernier puisse s'y opposer, ou transféré à un tiers.
Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial. L'article L. 311-24 s'applique aux décisions relatives à des rétrocessions et des transferts prévus au premier alinéa.
Les décisions du collège de résolution relatives à des rétrocessions et à des transferts prévus au premier alinéa sont publiées au Journal officiel. Cette décision libère l'établissement-relais de tout engagement envers les assurés, souscripteurs, membres participants, adhérents, employeurs, personnes morales souscriptrices, des contrats et règlements transférés.
[…] T R I B U N A L […] Elle soutient qu'en transmettant la notice d'information le 18 décembre 2002, elle a respecté les dispositions de l'article L140-4 du code des assurances et que s'agissant des dispositions du code de la consommation, les dispositions des articles L311-1 à L311-37 n'avaient pas à s'appliquer en présence d'un prêt immobilier et que pour le reste Monsieur Y X ne démontre pas l'existence d'une faute.