Article L311-41 du Code des assurances

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Version29/11/2017

Entrée en vigueur le 29 novembre 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2

I.-Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 6° de l'article L. 311-1 soumises à une procédure de résolution, le collège de résolution peut décider de recourir à une ou plusieurs structures de gestion de passifs auxquelles sont transférées en une ou plusieurs fois, tout ou partie des portefeuilles de contrats d'assurance et d'opérations ainsi qu'une partie de ses actifs. Ces structures sont chargées de gérer les engagements d'assurance qu'elles se sont vues transférer en gestion extinctive et jusqu'à épuisement de ces engagements.

Le collège de résolution détermine la nature des engagements d'assurance ainsi que le niveau et la composition des actifs qui sont transférés à la structure de gestion de passifs.

II.-La structure de gestion de passifs est établie sous la forme d'un patrimoine fiduciaire régi par un contrat de fiducie relevant des dispositions du titre XIV du livre III du code civil, à l'exception des articles 2017, 2024 et 2027 de ce même code.

Le constituant de cette fiducie est la personne soumise à la procédure de résolution. Les fiduciaires sont une ou plusieurs entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1, distinctes de la personne soumise à la procédure de résolution. Les bénéficiaires de la fiducie sont les fiduciaires.

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Le Moniteur · 6 août 2010
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