Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 qui sont des entités d'un groupe dont l'entreprise mère supérieure est établie à l'étranger, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère avec les autorités homologues compétentes dans les conditions prévues au I de l'article L. 311-57.
Afin de faciliter cette coopération, l'Autorité peut participer à des collèges regroupant les autorités homologues compétentes pour les entités du groupe établies à l'étranger. Elle peut conclure avec ces autres autorités concernées un accord de coordination portant sur la création et le fonctionnement de ces collèges.
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment le III de l'article L. 612-15-1 et les II, III et IV de l'article R. 612-7-2 ; […] 1. La conclusion des accords de coordination prévus au II de l'article L. 311-59 du code des assurances ; 2. La consultation des autres membres du collège d'autorités compétentes prévue au 1° de l'article R. 311-24 du code des assurances ; […] 6. La conclusion des accords de coordination prévus au deuxième alinéa de l'article L. 311-60 du code des assurances. » Article 2 : La présente décision est publiée au registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.