Entrée en vigueur le 29 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes suivantes :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1, à l'exception de celles ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” mentionnées à l'article L. 310-3-2 ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ;
3° Les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 ;
4° Les entités faisant partie d'un groupe d'assurance au sens de l'article L. 356-1, dans la mesure où elles fournissent des services indispensables aux activités du groupe ;
5° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” mentionnées à l'article L. 211-11 du même code et les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code ;
6° Les institutions et unions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” mentionnées à l'article L. 931-6 du même code, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code ;
7° Les organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du présent code, à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
Article L612-15-1 I. – Le directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1 est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du président du collège de résolution. […] le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, ainsi qu'à toute personne mentionnée à l'article L. 311-1 du code des assurances, toute information nécessaire à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises dans les secteurs bancaire et assurantiel. […] Article L612-16 I. – Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le président de l'Autorité a qualité pour agir devant toute juridiction. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 113-1 du code des assurances, […] qu'il est en outre admis que la condamnation d'un assuré sur le fondement de l'article 322-6 du code pénal n'implique pas nécessairement qu'il ait commis la faute intentionnelle de l'article L. 311-1 du code des assurances dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'il avait conscience des conséquences de son acte ;
[…] Par acte du 5 juin 2013, M me X a assigné devant le tribunal d'instance de Nancy la Sa Allianz IARD aux fins de l'entendre condamner, sur le fondement de l'article L 311-1 du code des assurances, à lui payer la somme de 10 000 euros correspondant à la valeur du véhicule volé, ainsi que 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] faits prévus et réprimés par les articles 321-1 alinéas 1 et 2, 311-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 du code pénal, […] faits prévus et réprimés par les articles L.324-2, L.324-1, L.324-12 du code de la route, L.311-1, L.211-26, L.211-27 du code des assurances,