Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance / Paragraphe 2 : Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie
Article R421-55 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1225 du 21 décembre 2023 - art. 4
La prise en charge des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance souscrits auprès d'une entreprise d'assurance dont l'agrément a été retiré, s'effectue dans les délais fixés :
1° Aux articles L. 211-9 et L. 211-17, dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur ;
2° A l'article L. 242-1, dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages mentionnés à cet article.