Article R421-55 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2018
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Version23/12/2023

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1225 du 21 décembre 2023 - art. 4

La prise en charge des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance souscrits auprès d'une entreprise d'assurance dont l'agrément a été retiré, s'effectue dans les délais fixés :

1° Aux articles L. 211-9 et L. 211-17, dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur ;

2° A l'article L. 242-1, dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages mentionnés à cet article.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

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