Article L142-7 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2019
>
Version25/10/2023

Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 36

I.-Jusqu'au 1er janvier 2026, les entreprises d'assurance peuvent être autorisées, dans les conditions prévues au présent article, à transférer, au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4, tout ou partie de leur portefeuille d'engagements à des plans d'épargne retraite populaire mentionnés à l'article L. 144-2. Ce transfert doit être autorisé par l'assemblée générale de l'association mentionnée au même article L. 144-2.

Les règles applicables à ce transfert sont fixées par décret, en particulier pour les engagements exprimés en parts de provision de diversification.

Les engagements mentionnés à l'article L. 441-1 du présent code, ainsi que les engagements relevant de la convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23, ne sont pas concernés par le présent article.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert mentionné au I s'il lui apparaît que ce transfert ne porte pas préjudice aux intérêts des créanciers et des assurés dont les engagements sont transférés.

Elle vérifie notamment que les actifs transférés permettent d'assurer une juste répartition des placements appréciés en valeur de réalisation, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation au regard de la valorisation des engagements selon la méthode mentionnée au 2° de l'article L. 351-1. Lorsque l'horizon des engagements transférés permet un investissement de plus longue échéance que celui du portefeuille qui n'est pas transféré, l'Autorité veille toutefois à ce que les montants transférés des plus-values latentes, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation reflète la différence entre l'horizon d'investissement du portefeuille transféré et de celui qui ne l'est pas.

L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la décision d'approbation mentionnée au premier alinéa du présent II.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).