Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est créé par : Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2
L'association élabore un code de bonne conduite précisant les règles applicables à ses membres. Ce code peut être commun à une ou plusieurs associations agréées. L'association peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'approuver ce code dans les conditions prévues à l'article L. 612-29-1 du code monétaire et financier.
Ainsi, au titre des nouvelles « règles de gouvernance », l'article R 513-15 du code des assurances oblige l'association de se doter « de moyens » dont on aura compris qu'ils devaient être suffisants, afin « d'accompagner ses membres dans l'exercice de leur activité et le respect de leurs obligations », […] sans […] Cela supposera, au sens de l'article R 513-18 du code des assurances la mise en place d'une « comptabilité analytique » de nature à permettre à l'ACPR de «vérifier l'adéquation de ses moyens » à son activité. La réforme insiste sur la possibilité, au sens de l'article R 513-16 du code des assurances, d'élaborer un « code de bonne conduite », […]
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