Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsqu'en matière de commercialisation et de protection de la clientèle une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de personnes relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou pouvant être soumise à son contrôle, élabore un code de conduite destiné à préciser les règles applicables à ses adhérents, l'Autorité vérifie sa compatibilité avec les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.L'association peut demander à l'Autorité d'approuver tout ou partie des codes de bonne conduite qu'elle a élaborés en matière de commercialisation et de protection de la clientèle. La publication de l'approbation par l'Autorité de ces codes les rend applicables à tous les adhérents de cette association dans les conditions fixées par les codes ou la décision d'approbation.
L'Autorité peut constater l'existence de bonnes pratiques professionnelles ou formuler des recommandations définissant des règles de bonne pratique professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle.
L'Autorité peut demander à une ou plusieurs associations professionnelles, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de personnes relevant de sa compétence ou pouvant être soumises à son contrôle, de lui faire des propositions dans ces matières.
L'Autorité publie un recueil de l'ensemble des codes de conduite, règles professionnelles et autres bonnes pratiques constatées ou recommandées dont elle assure le respect.
Le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de procéder auprès des personnes et dans les domaines qui relèvent de sa compétence à une vérification du respect des engagements pris par une ou plusieurs associations professionnelles représentant leurs intérêts dans le cadre des mesures proposées par le Comité consultatif du secteur financier. Les résultats de cette vérification font l'objet d'un rapport que l'Autorité remet au ministre et au Comité consultatif du secteur financier. Ce rapport mentionne, engagement par engagement, la part des professionnels concernés qui le respecte.
L'article L612-29-1 du Code monétaire et financier offre en effet la possibilité à l'ACPR de « formuler des recommandations définissant des règles de bonne pratique professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle ». […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L . 313-30 du code de la consommation, […] Aux termes de l'article L. 612-29-1 du code monétaire et financier : « L'Autorité peut constater l'existence de bonnes pratiques professionnelles ou formuler des recommandations définissant des règles de bonne pratique professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle. ». Aux termes de l'article L . 614- 1 du même code : « Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, […] L'avis du comité consultatif […]
[…] Le 29 juin 2011, Monsieur [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 juillet 2011 dans le cadre d'une procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire. […] Il ressort des éléments du dossier que les conditions de calcul de la part variable des gérants de portefeuille ont été modifiées en 2009 suite à la crise financière de 2008-2009, que ces nouvelles règles professionnelles homologuées par l'autorité des marchés financiers le 23 novembre 2010, dont la portée est définie par l'article L 612-29-1 du code monétaire et financier, excluent de l'assiette de calcul de la rémunération variable les commissions de mouvements et de courtage. […] . l'article L.533-1 1 du Code monétaire et financier,
[…] ----- DÉCISION DU COLLÈGE DE L'[…] […] Vu le Code monétaire et financier, notamment son article L. 612-29-1 ; Vu l'article 21-1 du règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel ;