Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est créé par : Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2
Si l'association est également agréée au titre de l'article L. 519-13 du code monétaire et financier ou du III de l'article L. 541-4 du même code, elle peut se constituer selon un modèle fédéral séparant chacune de ses activités dans des associations distinctes ou se constituer en une structure intégrée dans laquelle toutes ses activités sont représentées au sein de la même association.
L'association met en place une comptabilité analytique pour permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de vérifier l'adéquation de ses moyens à l'activité pour laquelle elle a été agréée. Lorsqu'une association est agréée à plusieurs titres, cette comptabilité fait apparaître distinctement les moyens alloués respectivement à chacune des activités.
Ainsi, au titre des nouvelles « règles de gouvernance », l'article R 513-15 du code des assurances oblige l'association de se doter « de moyens » dont on aura compris qu'ils devaient être suffisants, afin « d'accompagner ses membres dans l'exercice de leur activité et le respect de leurs obligations », […] de se doter de moyens d‘archivage, mais également à dédier un personnel – ici encore qu'on comprendra comme « suffisant » – affecté spécialement à l'exercice de ces missions, sans […] Cela supposera, au sens de l'article R 513-18 du code des assurances la mise en place d'une « comptabilité analytique » de nature à permettre à l'ACPR de «vérifier l'adéquation de ses moyens » à son activité. […]
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