Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 12
I.-Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée du suivi de l'activité professionnelle individuelle de ses membres, de leur représentation collective et de la défense de leurs droits et intérêts.
II.-En vue de l'adhésion du conseiller en investissements financiers, l'association vérifie qu'il dispose d'un programme d'activité.
Elle apprécie la qualité de ce programme d'activité au regard des obligations prévues aux articles L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-8, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseiller en investissements financiers envisage d'exercer son activité.
Le programme d'activité indique le type d'activités envisagées et la structure de l'organisation du conseiller en investissements financiers ainsi que, le cas échéant, l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation.
III.-Les associations mentionnées au I sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions.
Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres.
Elles déterminent des procédures écrites aux termes desquelles elles décident de l'adhésion, du retrait de l'adhésion, du contrôle et de la sanction de leurs membres conseillers en investissements financiers.
Le retrait de l'adhésion, mentionné à l'alinéa précèdent, peut être décidé par l'association à la demande du conseiller en investissements financiers. Il peut également être décidé d'office par l'association si le conseiller en investissements financiers ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
Tout retrait de l'adhésion est notifié à l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 546-1.
Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait d'adhésion est notifié à l'Autorité des marchés financiers et prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'association.
IV.-Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I sont tenus au secret professionnel dans le cadre de la mission de suivi par ces associations de l'activité professionnelle individuelle de leurs membres, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ce secret ne peut être opposé ni à l'Autorité des marchés financiers, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale soit d'une procédure en liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.
Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 621-4, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer aux associations mentionnées au I des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations de leurs missions relatives au suivi de l'activité professionnelle individuelle des conseillers en investissements financiers.
Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'entité qui les a communiqués et à l'entité qui en est destinataire.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les entités que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués.
Régime applicable aux conseillers en investissements financiers : actualisation des positions-recommandations DOC-2018-04 et DOC-2006-23 Communiqué de l'AMF du 28 septembre 2023 L'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié une mise à jour de sa position-recommandation DOC-2018-04 afin d'intégrer les orientations révisées de l'AEMF-ESMA relatives aux exigences en matière de gouvernance des produits au titre de la directive MIF 2. […] La séance : Pour prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre de l'association et de son président, […] en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-4 du code monétaire et financier et 325-40, […] en méconnaissance des dispositions des articles 541-4 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L 541-8-1 4° du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence versée aux débats, […] e Contrat 2080/DG2 en date du 18/04/2011 pour un montant de 20.000 €, […] Le statut de Conseiller en Investissement Financier est extrêmement réglementé et oblige notamment ceux qui souhaitent bénéficier de ce statut à être membre d'une association agréée par l'AMF (Article L 541-4 du Code Monétaire et Financier). […] L'article L.541-8-1 du Code Monétaire et Financier relatif au statut des conseillers en investissements financiers ne s'applique pas en l'espèce. La distribution des contrats Y n'entre pas dans le champ de cette réglementation. […] 16 l
[…] Article L541-1 (en vigueur du 1er novembre 2007 au 24 octobre 2010) […] 2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l'article L. 531-2. […] Outre cette obligation générale, le conseiller en investissements financiers est tenu, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement : Article L541-4 du code monétaire et financier : […] Comme il a été vu supra, en proposant l'investissement litigieux, la société Fipac a fourni le conseil mentionné au 4° du I de l'article L.541-1 du code monétaire et financier.
[…] L'article L. 541-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au moment des faits, […] L. 550-1.' Il sera rappelé que l'article L541-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable a fixé les règles de bonne conduite qui s'imposent aux CIF dont ces derniers ne sont évidemment pas dispensés lorqu'ils réalisent des opérations qui n'entreraient pas dans celles listées par l'article L541-1 précité. […] 4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L.541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, […]