Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est créé par : Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2
I.-L'association constitue en son sein une commission chargée de prononcer à l'encontre de ses membres les sanctions mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 513-5 et à l'article L. 513-6.
Cette commission répond à des garanties d'indépendance et d'impartialité.
Elle comporte au moins trois membres, comme suit :
1° Pour un tiers de sa composition, une ou des personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence en matière d'assurance et qui sont indépendantes de l'association et de ses membres. Le président de la commission est désigné parmi ces personnalités ;
2° Au moins un représentant de l'assemblée générale ;
3° Au moins un représentant du conseil d'administration.
Chaque membre de la commission adresse au président de celle-ci, préalablement à sa désignation, une déclaration d'intérêts portant sur les trois dernières années précédant cette désignation. Ces déclarations sont portées à la connaissance de l'ensemble des membres de la commission, de même que toute modification de la situation ultérieure d'un membre susceptible de créer un conflit d'intérêts.
Les procédures écrites prévoient l'obligation d'abstention du membre sur lequel pèse un risque de conflit d'intérêts.
II.-Toute sanction est prononcée par décision motivée de la commission. Elle intervient après que le membre concerné a été invité à faire valoir ses observations éventuelles dans le cadre d'une procédure précisée par les statuts.
Cette décision est notifiée au membre concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption par la commission, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception. La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'à l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 512-1, prévue respectivement aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 513-6, est effectuée dans le même délai.
Ainsi, au titre des nouvelles « règles de gouvernance », l'article R 513-15 du code des assurances oblige l'association de se doter « de moyens » dont on aura compris qu'ils devaient être suffisants, afin « d'accompagner ses membres dans l'exercice de leur activité et le respect de leurs obligations », ce qui pratiquement oblige l'association agréée à mettre en place tout un processus de conformité, des process écrits, […] Il sera également mis en place un processus de prévention des conflits (R 513-19 du code des assurances) tandis que l'article R 513-20 du code des assurances organise une commission des sanctions « indépendante et impartiale », chargée après un processus contradictoire, […]
Lire la suite…[…] En quatrième lieu, en vertu du paragraphe II des articles L. 513-5 du code des assurances et L. 519-13 du code monétaire et financier, les associations professionnelles sont agréées par l'ACPR, qui vérifie l'impartialité de leur gouvernance et peut retirer leur agrément. […] Il résulte, en outre, des dispositions des articles R. 513-20 du code des assurances et R. 519-51 du code monétaire et financier, issues du décret attaqué, que toute association professionnelle agréée est tenue de constituer en son sein une commission, chargée de prononcer à l'encontre de ses membres les sanctions approuvées par l'APCR, […] Rendu le 20 mars 2024.
[…] II de l'article L. 513 -5 et du paragraphe I de l'article L. 513 -6 du code des assurances ainsi que de l'article L. 519-11, […] dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement. […] du courtage en opérations de banque et en services de paiement. 30 Articles R. 513 -3 à R. 513 -14 du code des assurances et R […]
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