Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2022-1075 du 29 juillet 2022 - art. 3
Un groupement peut être constitué par les entreprises d'assurance remplissant les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l'article L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime afin :
1° D'exercer, au sens du premier alinéa du I de l'article L. 310-1-1 du présent code, une activité de réassurance au profit de ses membres pour une part, dont les bornes sont fixées par décret dans la limite maximale de 90 %, de risques couverts par des garanties bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et représentative des risques du portefeuille de ces derniers ;
2° De fixer les conditions d'harmonisation des procédures d'évaluation et d'indemnisation des sinistres par les assureurs, dans la mesure strictement nécessaire à une réassurance conjointe des risques mentionnés à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et dans le respect des conditions prévues à l'article L. 361-4-2.
Pour l'exercice de l'activité de réassurance prévue au 1°, un traité de réassurance précise notamment la nature et l'étendue des risques cédés, les conditions de cession des risques et la responsabilité de chaque membre vis-à-vis des risques réassurés par le groupement. Il fixe également les modalités de détermination des primes versées par les assureurs en contrepartie des risques cédés couverts par des garanties bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.
Le groupement peut conclure, si le traité de réassurance le prévoit et dans les conditions qu'il fixe, un ou plusieurs contrats de couverture de ses risques auprès d'une entreprise de réassurance.
[…] Cet avis est rendu en application de l'article L. 462-1 du code de commerce et du III de l'article L. 442-1-2 du code des assurances. 15. L'article L. 442-1-1 du code des assurances prévoit en effet la possibilité pour les entreprises commercialisant des contrats d'assurance multirisque climatique des récoltes (ci-après « MRC ») subventionnée par les pouvoirs publics de constituer un groupement de co-réassurance. 16. […]
[…] 67 Nouvel article L. 442-1-2 I. premier alinéa du code des assurances. 68 Nouvel article L. 361-4-1 I. 3° du code rural et de la pêche maritime. 69 Nouvel article L. 442-1-1 II. deuxième alinéa du code des assurances. 70 Note accompagnant la saisine, […] p. 21, qui mentionne que le projet d'ordonnance donne la possibilité à l'État de « reprendre en main » la procédure de création du groupement. 100 Voir l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 septembre 2003, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, affaire C-198/01, point 53. 24