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Sur la décision
| Référence : | Aut. conc., avis n° 25-A-10 du 4 sept. 2025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25-A-10 |
| Identifiant ADLC : | 25-A-10 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Avis n° 25-A-10 du 4 septembre 2025 relatif à la constitution d’un groupement de co-réassurance des risques climatiques en agriculture L’Autorité de la concurrence (commission permanente), Vu la lettre enregistrée le 19 décembre 2024 sous le numéro 24/0090 A, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi l’Autorité de la concurrence d’une demande d’avis concernant la constitution d’un groupement de co-réassurance des risques climatiques en agriculture ; Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce ; Vu le code des assurances et notamment le III de son article L. 442-1-2 ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu les autres pièces du dossier ; Les représentants d’Abeille assurances, d’Addactis, de France Agriclimat et de Generali France entendus sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 463-7 du code de commerce ; Les rapporteures, la rapporteure générale adjointe, et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance de l’Autorité de la concurrence du 19 juin 2025 ; Est d’avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations suivantes :
Résumé1
1. Le 19 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») d’une demande d’avis concernant la constitution d’un groupement de co-réassurance des risques climatiques en agriculture, le GIE France Agriclimat. 2. Cette demande d’avis intervient à la suite de deux avis rendus par l’Autorité en matière d’assurance multirisque climatique (à savoir, les avis n° 21-A-162 et n° 22-A-063), dont le dernier portait précisément sur l’impact de la création d’un groupement de co-réassurance (ci-après « l’avis de 2022 »). Elle s’inscrit dans le cadre fixé aux articles L. 442-1-2, III et D. 443-4 du code des assurances, qui prévoient que l’agrément de la convention de constitution d’un tel groupement ne peut être accordé qu’après l’avis de l’Autorité et, plus particulièrement, « qu’en cas d’avis favorable de l’Autorité ou, à défaut, que si des modifications à la convention ont été faites pour répondre aux réserves émises par l’Autorité ». 3. Le groupement envisagé, dont la création est prévue par une loi et une ordonnance de 2022 portant sur la gestion des risques climatiques en agriculture4, présente les mêmes caractéristiques que celui présenté dans l’avis de 2022. Il s’agit d’un groupement de co-réassurance à adhésion obligatoire pour l’ensemble des assureurs distribuant des produits d’assurance multirisque climatique des récoltes (ci-après « MRC ») subventionnée, dont les deux missions sont, d’une part, la mutualisation de 65 % des risques assurés et, d’autre part, l’exploitation et le retraitement des données de sinistralité. L’Autorité avait émis un avis favorable sur le projet présenté en 2022, sous différentes réserves. 4. Dans la mesure où, d’une part, le principe de la création d’un groupement de co-réassurance est prévu par des textes législatifs et réglementaires et, d’autre part, l’Autorité a déjà mené en 2022 une analyse étayée concernant l’impact de la création d’un groupement de co-réassurance, l’examen poursuivi dans le présent avis se concentre sur les modalités de fonctionnement du groupement, au regard notamment des réserves que l’Autorité avait émises dans l’avis de 2022. 5. L’Autorité a ainsi examiné : − d’une part, les conditions d’accès au groupement, afin de s’assurer de l’existence de règles d’accès et de fonctionnement qui ne seraient pas de nature à favoriser ou à exclure certains opérateurs, l’adhésion au GIE France Agriclimat étant obligatoire pour qu’un opérateur puisse distribuer des produits d’assurance MRC subventionnée ; et, − d’autre part, les modalités d’échanges d’informations au sein du groupement, afin de s’assurer que ces échanges entre concurrents ne portent que sur des informations strictement nécessaires au fonctionnement du groupement et non sur des informations commercialement sensibles.
1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de l’avis numérotés ci-après. 2 Avis de l’Autorité n° 21-A-16 du 22 novembre 2021 portant sur trois dispositifs de coopération horizontale entre assureurs en matière d’assurance multirisques climatiques. 3 Avis de l’Autorité n° 22-A-06 du 25 juillet 2022 concernant un projet d’ordonnance portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture. 4 À cet égard, voir les limites du périmètre de l’analyse conduite par l’Autorité, telles que précisées au paragraphe 83 et à la note n° 9 ci-dessous. 2
6. L’Autorité rend un avis favorable sous différentes réserves dont les principales sont présentées ci-dessous. 7. S’agissant des conditions d’accès et de fonctionnement du groupement, l’analyse de l’Autorité s’articule autour de trois points : les nouveaux adhérents, les modalités de répartition des votes et les conditions de dissolution du groupement. 8. Sur le premier point, l’Autorité a notamment relevé que la nécessité pour un nouvel adhérent de représenter au moins 2 % des primes techniques du groupement pour pouvoir candidater au conseil d’administration n’était pas justifiée et pouvait créer une discrimination entre les adhérents fondateurs, qui sont membres de droit du conseil d’administration, et les nouveaux adhérents. 9. Sur le deuxième point, elle a estimé que les modalités d’évolution des droits de vote au sein du conseil d’administration et de l’assemblée générale, dans l’hypothèse où les deux principaux adhérents représenteraient ensemble moins de 50 % des primes techniques du groupement, étaient susceptibles de conférer un poids important au principal adhérent pouvant remettre en cause l’équilibre de fonctionnement du groupement. En outre, elle a considéré qu’il était essentiel que des représentants de l’État soient conviés en tant qu’invités permanents sans droit de vote au conseil d’administration du groupement, cet organe prenant des décisions importantes affectant la totalité du marché de la distribution d’assurance MRC subventionnée et étant un lieu d’échanges réguliers entre ses différents membres qui sont en concurrence sur ce marché. 10. Sur le troisième point, l’Autorité a notamment souligné qu’il était primordial qu’un bilan du groupement soit réalisé par le Gouvernement en se fondant sur des indicateurs précis à l’issue d’une période de quatre ans et qu’un bilan intermédiaire soit dressé à l’issue d’une période de deux ans. Par ailleurs, elle a estimé que le fait que le bilan établisse une absence de gains d’efficience ou que les restrictions de concurrence n’apparaissent plus nécessaires devrait suffire à lui conférer un caractère négatif et à entraîner sa dissolution. 11. S’agissant des échanges d’informations, l’Autorité a notamment examiné les modalités de collecte et de restitution des données. 12. D’une part, elle a relevé que, compte tenu de la sensibilité des données collectées et afin de limiter tout risque du point de vue du droit de la concurrence, il conviendrait de faire intervenir un tiers de confiance pour l’ensemble des tâches où cela est possible. 13. D’autre part, elle a rappelé que les modalités de restitution des données retraitées et la diffusion des analyses de sinistralité devront être prévues en amont de la constitution du groupement afin de s’assurer de leur conformité avec le droit de la concurrence. En particulier, elle a indiqué qu’il conviendra de vérifier que des règles concrètes d’agrégation et d’anonymisation ont été définies pour éviter tout risque de ré-identification des données individuelles des adhérents, notamment dans les zones géographiques, cultures ou types de périls où très peu d’acteurs sont actifs.
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SOMMAIRE
INTRODUCTION ………………………………………………………………………………. 6 I. PRESENTATION DU SECTEUR DE L’ASSURANCE MULTIRISQUE CLIMATIQUE DES RECOLTES …………………….. 7 A. CONTEXTE JURIDIQUE DE LA DEMANDE D’AVIS ……………………………………..7 1. LA LOI N° 2022-298 DU 2 MARS 2022 ………………………………………………………………7 2. L’ORDONNANCE N° 2022-1075 DU 29 JUILLET 2022 …………………………………………8 B. LES AVIS RENDUS PAR L’AUTORITE DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE MRC ……………………………………………………………………………………….8 1. L’AVIS N° 21-A-16 DU 22 NOVEMBRE 2021 ……………………………………………………..8 2. L’AVIS N° 22-A-06 DU 25 JUILLET 2022 ………………………………………………………….9 II. LE PROJET DE GROUPEMENT SOUMIS A AVIS …………………. 11 A. LA GOUVERNANCE DU GROUPEMENT ……………………………………………………..12 1. LES INSTANCES DECISIONNAIRES …………………………………………………………………12 a) Le conseil d’administration ………………………………………………………….. 12 b) L’assemblée générale …………………………………………………………………… 14 2. LES MODALITES D’ADHESION ET D’EXCLUSION DU GROUPEMENT ………………….14 a) Adhésion ……………………………………………………………………………………… 14 b) Exclusion …………………………………………………………………………………….. 15 3. LA DUREE DU GROUPEMENT ………………………………………………………………………..15 B. LES INFORMATIONS ECHANGEES …………………………………………………………….16 1. LES DONNEES COLLECTEES AUPRES DES ADHERENTS ……………………………………16 2. LE CALCUL DES PRIMES TECHNIQUES ET LA REALISATION D’ANALYSES DE SINISTRALITE ……………………………………………………………………………………………..17 3. LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS ……………………………………………………………18 III. ANALYSE DU PROJET ……………………………………………………………. 20 A. SUR LA GOUVERNANCE DU GROUPEMENT ……………………………………………..20 1. SUR LES CONDITIONS D’ACCES AU GROUPEMENT ………………………………………….21 2. SUR LES CONDITIONS D’EXCLUSION DU GROUPEMENT …………………………………..21 3. SUR LES CONDITIONS D’ACCES AUX INSTANCES DIRIGEANTES ET LES MODALITES DE VOTE ……………………………………………………………………………………………………..22 a) Sur l’assemblée générale ……………………………………………………………… 22 b) Sur le conseil d’administration …………………………………………………….. 22 Les conditions d’adhésion ………………………………………………………………………..22 Les droits de vote ……………………………………………………………………………………..23 La participation de représentants de l’État …………………………………………………23 4
4. SUR LES MODALITES DE SURVEILLANCE DU FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT ……………………………………………………………………………………………..24 B. SUR LES INFORMATIONS ECHANGEES AU SEIN DU GROUPEMENT……..25 1. SUR LES INFORMATIONS COLLECTEES AUPRES DES ADHERENTS …………………….25 2. SUR L’EXPLOITATION ET LE RETRAITEMENT DES INFORMATIONS COLLECTEES ………………………………………………………………………………………………26 3. SUR LA DIFFUSION DES INFORMATIONS RETRAITEES ……………………………………..26 a) S’agissant de la restitution des données retraitées et de la diffusion des analyses de sinistralité …………………………………………………………………. 26 b) S’agissant des autres éléments d’information mis à la disposition du groupement et de ses adhérents ……………………………………………………. 27 CONCLUSION …………………………………………………………………………………. 28
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Introduction 14. L’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») a été saisie le 19 décembre 2024 par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie d’une demande d’avis, concernant la constitution d’un groupement de co-réassurance des risques climatiques en agriculture qui permettrait un partage des risques entre ses membres. Cet avis est rendu en application de l’article L. 462-1 du code de commerce et du III de l’article L. 442-1-2 du code des assurances. 15. L’article L. 442-1-1 du code des assurances prévoit en effet la possibilité pour les entreprises commercialisant des contrats d’assurance multirisque climatique des récoltes (ci-après « MRC ») subventionnée par les pouvoirs publics de constituer un groupement de co-réassurance. 16. Le I de l’article L. 442-1-2 du même code prévoit qu’un tel groupement est créé par une convention qui précise, notamment, son organisation, son fonctionnement et les modalités d’exercice de ses missions ainsi que les modalités de sa dissolution. 17. Le III de cet article ajoute que la convention de constitution du groupement est agréée par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret, après consultation publique ainsi qu’après avis de l’Autorité de la concurrence.
18. L’article D. 443-4, deuxième alinéa, du code des assurances, inséré par le décret n° 2023-243 du 31 mars 2023 relatif au groupement de co-réassurance des risques climatiques en agriculture et aux modalités d’agrément de sa convention constitutive, indique que, d’une part, « en l’absence d’avis favorable de l’Autorité de la concurrence, les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie peuvent accorder l’agrément de la convention constitutive à la suite des modifications de la convention constitutive auxquelles auraient procédé les parties à la convention afin de répondre aux réserves émises par l’Autorité de la concurrence » et, d’autre part, « [l]es ministres compétents vérifient que la convention constitutive qui en résulte est conforme à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi qu’à l’article L. 420-4 du code de commerce ». 19. Afin de répondre à cette demande, dans un premier temps, le présent avis décrit le secteur de l’assurance MRC subventionnée, puis, dans un second temps, il expose les principales dispositions de la convention de groupement, objet de la demande d’avis, afin d’analyser sous l’angle du droit de la concurrence le dispositif envisagé.
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I. Présentation du secteur de l’assurance multirisque climatique des récoltes A. CONTEXTE JURIDIQUE DE LA DEMANDE D’AVIS 20. La réglementation en vigueur applicable au secteur de l’assurance MRC résulte, d’une part, de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture5 et, d’autre part, de l’ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture6. 1. LA LOI N° 2022-298 DU 2 MARS 2022 21. La loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 a institué de nouvelles modalités d’indemnisation des pertes de récoltes des agriculteurs résultant d’aléas climatiques, reposant sur un partage du risque entre l’État, les agriculteurs et les entreprises d’assurance7. Elle instaure une couverture universelle contre les risques climatiques accessible à tous les agriculteurs au travers d’un dispositif à trois étages. Ainsi, sont prévues, tout d’abord, une absorption des risques de faible intensité à l’échelle individuelle de l’exploitation agricole, ensuite, une mutualisation entre les territoires et les filières des risques d’intensité moyenne par le biais de l’assurance MRC, dont les primes font l’objet d’une subvention publique, et enfin une garantie directe de l’État contre les risques dits catastrophiques. 22. Le I de l’article 12 de cette loi dispose que le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi concernant l’assurance contre les aléas climatiques en agriculture, notamment : − en mettant, à la charge des assureurs commercialisant en France des contrats d’assurance MRC subventionnée, des obligations pouvant consister à transmettre leurs données de sinistralité à une structure tierce (qui les leur restituera sous forme anonymisée et agrégée), à mutualiser les risques (et à élaborer à ce titre une tarification technique commune), et à exercer certaines activités liées à la réassurance conjointe de ces risques ; et, − en permettant la création d’un groupement chargé de tout ou partie de ces obligations, auquel lesdits assureurs auront l’obligation d’adhérer.
5 Journal officiel de la République française n° 0052 du 3 mars 2022, texte n° 4. 6 Journal officiel de la République française n° 0175 du 30 juillet 2022, texte n° 47. 7 Pour un rappel des mesures antérieures de couverture des risques climatiques, voir notamment les avis de l’Autorité n° 21-A-16 du 22 novembre 2021 portant sur trois dispositifs de coopération horizontale entre assureurs en matière d’assurance multirisques climatiques, paragraphes 3 à 38, et n° 22-A-06 du 25 juillet 2022 concernant un projet d’ordonnance portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, paragraphes 7 à 24. 7
2. L’ORDONNANCE N° 2022-1075 DU 29 JUILLET 2022 23. Le 2°de l’article 3 de l’ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 a fixé les modalités de création du groupement de co-réassurance et a inséré les articles L. 442-1-1 à L. 442-1-5 dans le code des assurances. 24. Tout d’abord, il indique, notamment, que le groupement, auquel les entreprises commercialisant des contrats d’assurance MRC subventionnée seront tenues d’adhérer, est chargé de mutualiser une partie des risques correspondant aux garanties éligibles à la subvention des contrats d’assurance MRC (part fixée à 65 % par le décret n° 2023-243) et de fixer les conditions d’harmonisation des procédures d’indemnisation des sinistres. 25. Ensuite, il précise que le groupement est chargé de co-réassurer les risques transférés au travers d’un traité de co-réassurance et d’élaborer à ce titre une tarification commune des primes à partir des données de sinistralités transmises par les entreprises d’assurance au groupement par l’intermédiaire d’un tiers indépendant8. Les primes concernées par cette tarification commune sont les primes pures, autrement appelées primes techniques, c’est-à-dire celles traduisant l’espérance d’indemnités portée par l’assureur en raison de l’exposition de l’assuré aux différents risques couverts par les garanties du contrat. 26. Enfin, il permet au groupement de conclure des contrats de couverture de ses risques auprès d’une entreprise de réassurance. B. LES AVIS RENDUS PAR L’AUTORITE DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE MRC 27. L’Autorité a déjà rendu deux avis détaillés en 2021 et 2022 sur le sujet de l’assurance MRC, le deuxième portant précisément sur la question de l’impact de la création d’un groupement de co-réassurance. 1. L’AVIS N° 21-A-16 DU 22 NOVEMBRE 2021 28. En 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a interrogé l’Autorité au sujet de plusieurs dispositifs envisagés en matière d’assurance MRC visant à promouvoir une meilleure mutualisation des risques entre assureurs et permettre à ces derniers de mieux connaître ces différents risques pour éviter une attrition de l’offre d’assurance MRC qui pèserait sur les agriculteurs. 29. Dans l’avis n° 21-A-16 du 22 novembre 2021 portant sur trois dispositifs de coopération horizontale entre assureurs en matière d’assurance MRC (ci-après l’« avis de 2021 »), l’Autorité a ainsi examiné : − un dispositif consistant en une mise en commun des données de sinistralité de chaque assureur, afin de permettre une meilleure connaissance des risques par les assureurs, géré par une structure tierce évitant l’échange direct de données entre assureurs ;
8 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture. 8
− un dispositif consistant en une mutualisation des risques entre assureurs distribuant en France l’assurance MRC au travers de la constitution d’un groupement de co-réassurance ; et, − un dispositif de mutualisation des risques entre assureurs distribuant en France l’assurance MRC au travers de la constitution d’un groupement de co-assurance. 30. L’Autorité a estimé que le premier dispositif était celui susceptible de poser le moins de problèmes au regard des règles de concurrence. 31. S’agissant du deuxième dispositif, elle a estimé qu’il soulevait un certain nombre de réserves et ne pourrait à tout le moins être exempté que sous réserve d’une instruction approfondie et de la démonstration par les assureurs (i) du caractère indispensable de la création d’un tel groupement et (ii) de l’absence d’alternatives moins restrictives. 32. S’agissant du dernier dispositif, elle a estimé que les gains supplémentaires qu’il permettrait d’atteindre, par rapport au dispositif relatif à la mise en commun des données de sinistralité, n’apparaissaient pas, sur la base des éléments recueillis, de nature à compenser les effets restrictifs sur la concurrence plus importants qu’il emporterait, considérant, de ce fait, que l’octroi d’une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE ») et de l’article L. 420-4 du code de commerce était difficilement envisageable. 33. Dans cet avis, l’Autorité a précisé que, si l’adhésion à un dispositif sur lequel elle a émis des réserves quant à sa compatibilité avec le droit de la concurrence de l’Union était rendue obligatoire par voie législative, le comportement des entreprises membres du groupement pourrait échapper au droit des ententes au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE9. Néanmoins, tout comportement des assureurs qui excéderait le strict cadre imposé par la loi au dispositif retenu serait susceptible de se voir appliquer le droit des ententes. 2. L’AVIS N° 22-A-06 DU 25 JUILLET 2022 34. En 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a interrogé l’Autorité sur les dispositions d’un projet d’ordonnance relatives à la constitution d’un groupement de co-réassurance dans le secteur de l’assurance MRC, projet qui a donné lieu à l’ordonnance n° 2022-1075. 35. L’Autorité a analysé ce projet dans l’avis n° 22-A-06 du 25 juillet 2022 concernant un projet d’ordonnance portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture (ci-après « l’avis de 2022 »). Elle a relevé que, dans le cadre d’un tel groupement auquel toutes les entreprises distribuant de l’assurance MRC subventionnée seraient tenues d’adhérer, « les assureurs seraient obligés de céder au groupement une part du risque
9 À cet égard cependant, aux paragraphes 132 à 134 de cet avis, l’Autorité rappelait, en substance, que l’adoption d’une mesure de nature législative ou réglementaire, susceptible d’éliminer l’effet utile des règles de concurrence énoncées à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, pourrait engager la responsabilité de la France dans le cadre d’un recours en manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne. En outre, il convient d’ajouter qu’il ne peut être exclu que la question de la compatibilité de la loi au regard du droit de l’Union soit soulevée dans le cadre d’un recours à l’encontre d’une décision prise par les instances du groupement devant les juridictions compétentes françaises ou par ces dernières par la voie d’une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour de justice de l’Union européenne. 9
associé à chacun de leurs contrats d’assurance subventionné. Le groupement prendrait ainsi en charge les indemnités correspondant aux risques cédés par les assureurs membres et, en contrepartie, déterminerait sa propre prime technique de réassurance qui serait prélevée auprès de chaque assureur membre »10. Afin de calculer cette prime, « le groupement de co-réassurance serait aussi en charge de l’exploitation et du retraitement des données de sinistralité de ses membres. Chaque année, les données relatives à la sinistralité détenues par les membres du groupement seraient transmises à un tiers indépendant mandaté à leurs frais afin qu’elles soient restituées au groupement avec un degré d’anonymisation et d’agrégation suffisant »11. 36. L’Autorité a émis un avis favorable sur ce projet sous différentes réserves, tout en rappelant que « les pratiques mises en place par les membres du groupement, dès sa création, dès lors qu’elles respecteraient les limites et conditions fixées par le projet d’ordonnance, échapperaient à l’application des règles, nationales et européennes, prohibant les ententes anticoncurrentielles »12. 37. S’agissant des réserves, elle a notamment relevé que des précisions pourraient être utilement apportées sur la question de la variabilité de la prime pure en fonction des secteurs et territoires13. 38. Elle a également indiqué qu’il conviendrait de prêter une attention particulière au niveau de granularité retenu par le tiers de confiance pour la diffusion des analyses de sinistralité, afin d’éviter tout effet restrictif de concurrence14. Sur ce point, elle renvoyait à l’analyse faite dans l’avis de 2021, où il était précisé que « quand bien même les données restituées revêtiraient un degré d’agrégation et d’anonymisation suffisant empêchant tout échange d’informations commerciales sensibles entre assureurs au sein du groupement, des effets restrictifs sur la concurrence ne pourraient être exclus, en fonction du niveau de granularité finalement retenu par la structure destinataire des données »15. 39. En outre, elle a estimé nécessaire de s’assurer que certains membres du groupement ne pourraient pas s’appuyer sur leur poids dans les instances de gouvernance du groupement pour exclure d’autres membres ce « qui serait contraire aux principes qui gouvernent une concurrence libre et non faussée »16. 40. Enfin, elle a souligné la nécessité de réaliser un bilan d’évaluation du groupement au terme d’un délai raisonnable, permettant de déterminer si le dispositif produit toujours des gains d’efficacité, si les restrictions de concurrence induites par la constitution du groupement de co-réassurance sont ou non toujours nécessaires et si ce dernier doit, par conséquent, être maintenu ou dissous. Elle a ajouté que la fixation d’objectifs intermédiaires apparaît essentielle pour apprécier de façon régulière la pertinence et la justification du maintien de ce dispositif17.
10 Ibid., paragraphe 69. 11 Ibid., paragraphes 73 et 74. 12 Ibid., paragraphe 92. 13 Ibid., paragraphe 101. 14 Ibid., paragraphe 104. 15 Ibid., paragraphe 102. 16 Ibid., paragraphe 113. 17 Ibid., paragraphe 118. 10
II. Le projet de groupement soumis à avis 41. Le groupement envisagé, dénommé France Agriclimat, présente les mêmes caractéristiques que celles examinées dans l’avis de 2022. La convention de groupement intitulée « contrat de groupement » de France Agriclimat est accompagnée de différents documents précisant les droits et obligations des adhérents : un règlement intérieur, une convention de co-réassurance (comportant deux annexes concernant, l’une sur le périmètre des garanties et, l’autre, sur les procédures d’indemnisation des sinistres) et un document relatif aux modalités de sécurisation des données. La saisine est également accompagnée, d’une part, d’une note méthodologique actuarielle de la société Addactis, tiers indépendant chargé de la collecte et du traitement des données (sélectionné pour les travaux préparatoires à la constitution dudit groupement) et, d’autre part, d’une étude économique intitulée « Analyse économique de la proposition de création d’un groupement de co-réassurance des risques climatiques » (ci-après l’« étude économique »). 42. France Agriclimat est un groupement de co-réassurance à adhésion obligatoire pour l’ensemble des assureurs distribuant des produits d’assurance MRC subventionnée et dont les missions sont, d’une part, la mutualisation de 65 % des risques assurés et, d’autre part, l’exploitation et le retraitement des données de sinistralité. 43. Dans un tel groupement, chaque membre cédera à France Agriclimat 65 % de la sinistralité de chaque contrat d’assurance MRC subventionnée. Les risques ainsi mutualisés seront financés par une prime de co-réassurance versée au groupement par chacun de ses membres. En contrepartie du versement de cette prime, le groupement remboursera les indemnités payées par chaque assureur en fonction des risques mis en partage. Si les primes de co-réassurance s’avéraient insuffisantes, chaque assureur prendrait à sa charge le supplément non couvert à due proportion de sa participation. Ainsi, chaque membre jouera le rôle de réassureur, puisqu’il contribuera de façon proportionnelle à l’indemnisation de la sinistralité totale constatée par l’ensemble des membres du groupement18. Ce groupement transférera une partie des risques à des réassureurs privés afin de se prémunir de pertes trop importantes19. Les membres du groupement resteront libres de déterminer leurs primes commerciales20. 44. La participation de chaque adhérent dans le groupement dépendra de la part que représente sa prime dans l’ensemble des primes techniques. Elle permettra notamment de déterminer les droits de vote de chaque adhérent au sein des instances du groupement. Cette prime, corrigée d’un coefficient de surveillance individuelle (ci-après « CSI »), évaluant la qualité de souscription et la gestion des sinistres de chaque assureur, permettra également de calculer l’engagement financier de chaque adhérent dans le groupement. La prime technique après CSI « traduit donc la contribution prospective de chaque adhérent, c’est-à-dire la contribution théorique corrigée de la contribution réelle observée sur le passé (selon les modalités de calcul du CSI) »21. La prime technique avant CSI correspond à « l’exposition
18 Étude économique, p. 40. 19 Règlement intérieur, article 4, p. 4. 20 Ibid., article 3, p. 3. 21 Contrat de groupement, article 1, p. 3. 11
théorique de chaque adhérent et de fait, sa contribution théorique à la charge couverte par la co-réassurance »22. 45. Le calcul des primes techniques avant et après CSI sera effectué sur la base des données de sinistralité remontées par chacun des membres du groupement à un tiers indépendant qui procédera à leur anonymisation et à leur agrégation. 46. Au moment de sa création, le groupement réunira, hormis le groupe Generali, la totalité des groupes d’assurance habilités à distribuer de l’assurance MRC subventionnée en France en 202523 : les trois principaux opérateurs sur ce marché, Groupama ([40-50] % de parts de marché), Pacifica ([10-20] % de parts de marché) et Abeille assurances ([10-20] % de parts de marché) ainsi que Crédit mutuel, Allianz, L’Étoile, Suisse Grêle et SI Insurance, qui ont chacune des parts de marché inférieures à 10 %24. A. LA GOUVERNANCE DU GROUPEMENT 1. LES INSTANCES DECISIONNAIRES a) Le conseil d’administration 47. Le groupement sera administré par un conseil d’administration qui définira les orientations générales et stratégiques du groupement et au sein duquel chaque adhérent fondateur disposera d’un administrateur25. 48. S’agissant des droits de vote, l’article 13.3 du contrat de groupement précise que, pour les entreprises appartenant à un même groupe, seul l’adhérent ayant le statut d’entité consolidante ou combinante participe au conseil d’administration. Les droits de vote sont répartis de la manière suivante : − « [l]es Deux Administrateurs cédant à la co-réassurance la Prime Technique avant CSI la plus importante au vu des Primes Techniques au 31 décembre de l’année N-1 de l’ensemble des Adhérents, disposent chacun de 25 % des voix ; − Les autres Administrateurs disposent du nombre de voix suivant : (50 % / (nombre d’Administrateurs – 2)) voix »26
22 Ibid.. 23 https://agriculture.gouv.fr/assurance-recolte-la-liste-des-entreprises-dassurance-habilitees. 24 Étude économique, p. 26 (parts de marché calculées en valeur pour l’année 2022). 25 Contrat de groupement, article 12.1, p. 10 et article 13.4.1, p. 14. 26 Ibid., article 13.3, p. 13. 12
49. Lors de leur audition, des membres fondateurs du groupement ont indiqué que les voix seraient ainsi réparties de la manière suivante : « les deux principaux assureurs (Groupama et Pacifica) disposeront chacun de 25 % des droits de vote au sein du conseil d’administration. L’ensemble des autres assureurs au sein du conseil d’administration se répartiront les 50 % restant [sic], soit 8,33 % chacun :
− Abeille,
− Crédit mutuel
− Allianz
− Etoile
− Société suisse d’assurance contre la grêle
− SI Insurance SA »27.
50. Cette répartition pourra évoluer en fonction du nombre d’adhérents tout en reflétant la part des primes techniques avant CSI de chaque administrateur28. Elle sera également amenée à évoluer si « la part des Primes Techniques avant CSI des deux Administrateurs cédant à la co-réassurance la prime la plus importante au vu des Primes Techniques avant CSI au 31 décembre de l’année N-1 de l’ensemble des Adhérents [devenait] inférieure à 50 % »29. Dans ce cas, la répartition se fera selon le poids réel de chaque adhérent dans les primes techniques avant CSI30. 51. L’article 13.3 du contrat de groupement précise que les décisions sont adoptées à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés. Toutefois, un groupe d’administrateurs représentant une part supérieure à 30 % des droits de vote peut bloquer l’adoption de certaines décisions. Une procédure de résolution des différends est prévue et, en cas de désaccord persistant au sein du conseil d’administration, une assemblée générale est convoquée, qui délibérera à la majorité simple des votes des membres présents ou représentés31. 52. Les adhérents qui rejoindront par la suite le groupement pourront intégrer le conseil d’administration en formulant une demande au président du conseil d’administration s’ils remplissent les deux conditions suivantes : − cession au groupement de plus de 2 % des primes techniques avant CSI de la co-réassurance ; et, − commercialisation de produits MRC depuis au moins 3 ans32.
27 PV d’audition des représentants de France Agriclimat, p. 7. 28 Ibid. 29 Contrat de groupement, article 13.3, p. 14. 30 Ibid. 31 Ibid. 32 Contrat de groupement, article 12.1.2, p. 10. 13
53. Le nouvel administrateur sera nommé, au plus tard, lors du prochain conseil d’administration qui suivra sa demande, sous réserve d’avoir transmis les éléments de calcul permettant de constater que les deux conditions sont remplies33. b) L’assemblée générale 54. L’assemblée générale est composée de l’ensemble des adhérents du groupement34. Cependant, pour les entités appartenant à un groupe, seul l’adhérent ayant le statut d’entité consolidante ou combinante y participe35. 55. Tout comme au sein du conseil d’administration, les deux principaux adhérents disposeront chacun de 25 % des voix. En revanche, les 50 % restants seront répartis entre les autres membres de manière proportionnelle à leur part des primes techniques avant CSI36. Ces règles pourront évoluer dans des conditions et selon des modalités similaires à celles prévues pour le conseil d’administration. 56. Les décisions prises en assemblée générale ordinaire sont adoptées à la majorité simple des voix des adhérents présents ou représentés37, tandis celles prises en assemblée générale extraordinaire (par exemple, la modification de la part du risque cédé à la co-réassurance ou des dispositions du contrat du groupement et du règlement intérieur38) sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des adhérents présents ou représentés39. 2. LES MODALITES D’ADHESION ET D’EXCLUSION DU GROUPEMENT a) Adhésion 57. L’article 9 du contrat de groupement prévoit que France Agriclimat admettra tout nouvel adhérent habilité à commercialiser des produits d’assurance MRC subventionnée respectant les obligations réglementaires inhérentes et précise que le conseil d’administration reviendra vers le candidat dans un délai d’un mois après que celui-ci a justifié remplir les conditions pour adhérer au groupement. Le nouvel adhérent sera alors convoqué à la prochaine assemblée générale40.
33 Ibid.. 34 Ibid., article 16.2, p. 19. 35 Ibid., article 16.1.2, p. 18. 36 Ibid.. 37 Ibid., article 17.3, p. 22. 38 Ibid., article 18.1, p. 23. 39 Ibid., article 18.2, p. 23. 40 Ibid., article 9, p. 6 et 7. 14
58. L’article 6.1 du règlement intérieur prévoit une participation du nouvel adhérent aux « frais liés à la constitution de France Agriclimat au prorata des primes techniques avec un minimum de 2 % du total des primes techniques de l’année qui précède son adhésion », ces frais étant dépréciés sur quatre années41. Au cours de leur audition, les représentants de France Agriclimat ont indiqué qu’ils avaient « identifié une ambiguïté dans le règlement. Le minimum n’est pas de 2 % des primes techniques du groupement mais de 2 % des frais de constitution du groupement […] Sa participation dans les frais est calculée au prorata de ses primes techniques cédées avec un minimum de 2 % des frais totaux de création du groupement (ce qui représentent un minimum de 20 000 euros à date […]) »42. b) Exclusion 59. L’article 10.1 du contrat de groupement prévoit différents cas de retrait d’office lorsque l’adhérent ne remplit plus les conditions d’adhésion43. L’article 10.2 prévoit, en outre, qu’un adhérent peut être exclu en cas de non-respect grave ou répété de ses obligations (par exemple, le non-paiement de sa part de dette résultant des opérations de co-réassurance ou le manquement à l’obligation de partage des données relatives à la sinistralité) et encadre la procédure : − conformément à l’article L. 442-1-2 du code des assurances, cette exclusion doit être précédée d’une tentative préalable de résolution amiable des conflits ; − en cas d’échec de cette tentative, l’adhérent sera convoqué à une assemblée générale extraordinaire, convocation exposant en détail les motifs de l’exclusion envisagée. L’adhérent concerné pourra exposer ses moyens de défense devant l’assemblée générale extraordinaire, qui se prononcera à la majorité des deux tiers des voix des adhérents présents ou représentés ; et, − si l’adhérent est exclu, il disposera de voies de recours (possibilités de soumettre le litige à la procédure de médiation et à un tribunal arbitral)44. 3. LA DUREE DU GROUPEMENT 60. L’article 6 du contrat de groupement précise que la durée du groupement est fixée à quatre ans. Cette dernière peut être prorogée par décision de l’assemblée générale extraordinaire par périodes de quatre ans45. 61. L’article 22 précise que « le Groupement est dissout à l’arrivée du terme et en l’absence de prorogation et notamment dans l’hypothèse où à l’arrivée de ce terme, le bilan d’évaluation du Groupement ferait ressortir la nécessité de dissolution car (i) les gains d’efficacité ne seraient pas produits et (ii) les restrictions de concurrence ne seraient plus nécessaires »46.
41 Règlement intérieur, article 6.1, p. 7. 42 PV d’audition des représentants de France Agriclimat, p.4. 43 Contrat de groupement, article 10.1, p. 7. 44 Ibid., article 10.2, p. 7 et 8. 45 Ibid., article 6, p. 5. 46 Ibid., article 22, p. 25. 15
62. Par ailleurs, l’article 11.4 de ce contrat indique que le groupement doit compter au minimum quatre membres47. B. LES INFORMATIONS ECHANGEES 63. Le fonctionnement du groupement, au travers notamment du calcul des primes techniques, et la réponse aux obligations réglementaires impliquent que différentes informations soient communiquées par les adhérents mais également que des informations soient transmises aux membres du groupement et à des tiers. 64. L’article 21 du règlement intérieur encadre les règles de confidentialité s’appliquant aux adhérents et au personnel du groupement48. 1. LES DONNEES COLLECTEES AUPRES DES ADHERENTS 65. Reprenant les obligations prévues à l’article L. 361-4-5 du code rural et de la pêche maritime (ci-après « CRPM »), l’article 9 du règlement intérieur prévoit que chaque adhérent transmet de manière individuelle à un tiers indépendant ses données de sinistralité concernant les risques transférés au groupement, ce tiers étant ensuite chargé de les anonymiser et de les agréger pour constituer un fichier qui doit permettre le calcul de la prime technique avant et après CSI49. L’article 21 du règlement intérieur50 et l’article 3 de la convention de co-réassurance51 précisent, toutefois, que les adhérents doivent envoyer leurs données brutes individuelles à France Agriclimat. 66. Le document relatif aux modalités de sécurisation des données liste spécifiquement les informations à collecter auprès des adhérents, à savoir des données relatives aux opérations du groupement (telles que des informations sur les contrats et sinistres), aux placements de réassurance (historique sur dix ans à la maille département / culture), et aux contrôles permanents (en cas de contrôle sur dossier par France Agriclimat)52.
47 Ibid., article 11.4, p. 9. 48 Règlement intérieur, article 21, p. 13 et 14. 49 Ibid., article 9, p. 7 et 8. 50 Ibid., article 21, p. 13 et 14. 51 Convention de co-réassurance, article 3, p. 3. 52 Document relatif aux modalités de sécurisation des données, p. 5 et 6. 16
67. Ces données doivent ainsi être transmises individuellement, par chaque adhérent, au tiers indépendant via « un outil informatique de sécurisation des données cryptées ». Ce même document prévoit que « seules sont transmises au tiers indépendant par les Adhérents, les données qui incombent aux opérations de France Agriclimat et strictement nécessaires à l’évaluation et à la gestion des risques climatiques »53. Il précise, par ailleurs, que le tiers indépendant doit transmettre des données anonymisées et agrégées au personnel de France Agriclimat dûment autorisé et soumis à un accord de confidentialité54. 68. À ce jour, le cabinet Addactis a été mandaté, uniquement pour les travaux préparatoires à la constitution du groupement, comme tiers de confiance par chacun des membres du groupement pour collecter ces données. Elles l’ont été via un serveur sécurisé d’envoi et de dépôt de fichiers, propre à chaque assureur membre du groupement55, puis elles ont été retravaillées, anonymisées et agrégées par Addactis pour établir un fichier qui sera communiqué à France Agriclimat. L’article 9 du règlement intérieur précise que seul le personnel de France Agriclimat aura accès à ce fichier56. 2. LE CALCUL DES PRIMES TECHNIQUES ET LA REALISATION D’ANALYSES DE SINISTRALITE 69. Les données ainsi agrégées constituent le fichier qui doit permettre le calcul des primes techniques, lesquelles modélisent le risque, et la réalisation d’analyses de sinistralité. 70. À cet égard, l’article 4 du contrat de groupement57 et l’article 10 du règlement intérieur58 prévoient qu’il incombe à France Agriclimat de réaliser le calcul de l’assiette des primes sur la base des données fournies par les adhérents. En revanche, le document relatif aux modalités de sécurisation des données indique que cette tâche revient au tiers indépendant59. 71. En outre, ce même document précise que les données transmises par le tiers indépendant pourront également servir à France Agriclimat pour « la réalisation d’études statistiques pour améliorer la compréhension des risques »60. 72. Or, à ce jour, Addactis a été mandatée pour travailler sur les analyses statistiques, étape préliminaire obligatoire à la modélisation61. 73. Addactis a également été mandatée pour calculer les primes techniques avant CSI au stade des travaux de constitution du groupement mais ce calcul pourrait être fait directement par
53 Ibid., p. 3. 54 Ibid. 55 PV d’audition des représentants d’Addactis, p. 3. 56 Règlement intérieur, article 9, p. 7 et 8. 57 Contrat de groupement, article 4, p. 4 et 5. 58 Règlement intérieur, article 10, p. 8. 59 Document relatif aux modalités de sécurisation des données, p. 4. 60 Ibid. 61 PV d’audition des représentants d’Addactis, p. 4. 17
le groupement à partir du fichier anonymisé et agrégé par le tiers de confiance, une fois le groupement constitué62. 74. Ces primes seront définies par type d’aléas, par zones géographiques et par type de culture. S’agissant de la dimension géographique, à ce jour, il est envisagé de travailler sur une maille correspondant au code INSEE (commune), niveau sur lequel travaillent déjà les assureurs. S’agissant de la dimension relative aux cultures, Addactis a proposé de regrouper les primes en 14 groupes et a également identifié un groupe relatif aux prairies. Enfin, s’agissant de la dimension relative au péril, c’est-à-dire de l’évènement qui déclenche la demande d’indemnisation, Addactis a proposé d’identifier un groupe « grêle » et un groupe « non grêle » (inondations, sécheresse, gel, etc.)63. 75. Ainsi que l’ont précisé les représentants de France Agriclimat, « Addactis doit trouver le meilleur équilibre entre la connaissance du risque et la significativité statistique »64. 76. Addactis a enfin été mandatée pour calculer les primes techniques après CSI. Ces dernières, correspondant aux performances individuelles de chaque assureur, impliquent que celui qui les calcule dispose de données spécifiques à chaque assureur. En conséquence, cette étape nécessite que les données préalablement anonymisées soient à nouveau rattachables à chaque assureur65. 3. LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS 77. Il ressort de l’audition menée auprès des représentants d’Addactis que, sous réserve notamment de l’avis de l’Autorité, il est envisagé de transmettre aux assureurs fondateurs du groupement : − par écrit, la documentation technique finale, culture par culture, sur la méthodologie de l’estimation de la prime technique avant CSI ; − l’algorithme de calcul de la prime technique avant CSI ; et, − individuellement, leur prime technique individuelle après CSI et le niveau moyen du risque66. 78. Les représentants d’Addactis indiquent que les modalités de restitution de ces éléments n’ont pas encore été définies. Toutefois, ils précisent que les modèles retenus à ce stade, faisant varier le niveau de la prime technique en fonction de la zone géographique, des cultures concernées et du péril en cause, ne contiennent pas de variable « assureurs », de telle sorte qu’ils ne permettent aucune distinction par assureur. Ainsi, lors de la restitution, il ne sera pas possible de savoir combien d’assureurs interviennent pour un code INSEE (commune)67.
62 Ibid. 63 Ibid., p. 4 et 5. 64 PV d’audition des représentants de France Agriclimat, p. 9. 65 PV d’audition des représentants d’Addactis, p. 4. 66 Ibid., p. 3, 5 et 6. 67 Ibid., p. 5 et 6. 18
79. Dans le cadre de leur audition, les représentants de France Agriclimat ont précisé avoir échangé sur les modalités de restitution des données et de diffusion des analyses de sinistralité et qu’il leur paraît important de se référer aux prescriptions de l’INSEE, tel que cela a déjà été évoqué dans la pratique décisionnelle de l’Autorité68. Ils prévoient que le groupement, dans son cahier des charges à l’égard des tiers, fixera les règles à respecter qui seront ensuite définies, au fur et à mesure, avec le tiers69. Ils ajoutent que les analyses de sinistralité pourront être mises à disposition de tiers, notamment des assureurs potentiellement intéressés par une entrée sur le marché et de différentes instances, telle que la Commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes (ci-après « CODAR »), la direction générale du Trésor, la direction générale du ministère de l’agriculture ou France Assureurs70. Ils concluent qu’il n’y a pas encore de processus précis mais qu’ils entendent s’inspirer des processus concernant la transmission d’autres informations71. 80. Enfin, s’agissant des données de sinistralité qui seront transmises par l’État, la direction générale du Trésor, interrogée dans le cadre de l’instruction, a indiqué que celles-ci ont vocation à être transmises après anonymisation et agrégation à un degré suffisant par le tiers indépendant. Ces données seront, ensuite, traitées par les administrations compétentes afin d’assurer le suivi des indicateurs du développement de l’assurance dans un objectif d’amélioration du dispositif et, dans ce cadre, il pourrait être envisagé que ces données alimentent les statistiques présentées à la CODAR. 81. L’article 21 du règlement intérieur indique également que les adhérents pourront avoir accès à des données d’autres adhérents, sous réserve de l’anonymisation préalable de ces informations par France Agriclimat72.
68 Voir, par exemple, l’avis de l’Autorité n° 23-A-06 du 30 mai 2023 relatif à la mise en place d’un dispositif de suivi de l’évolution des coûts pour les matériaux de construction. Dans cet avis, l’Autorité a relevé que « [p]our éviter tout risque de ré-identification des données individuelles des coûts des entreprises, l’INSEE ne diffuse pas les résultats d’une catégorie, au sein de laquelle :
- moins de trois entreprises ont répondu ;
- une entreprise ou établissement contribue à elle seule à plus de 85 % au résultat. En l’espèce, l’INSEE a renforcé cette exigence, en abaissant le seuil de 85 % à 50 %, en raison d’effets de dominance sur les familles de produits sélectionnés et d’absence de résultats significatifs […] ». 69 PV d’audition des représentants de France Agriclimat, p. 10. 70 Ibid., p. 10. À cet égard, les représentants de France Agriclimat ont communiqué, à la suite de leur audition, un projet d’annexe 2 au contrat de groupement, présentant brièvement les modalités de communication des études techniques sur les risques climatiques. Il est précisé que ces études seront portées à la connaissance des membres de France Agriclimat et que, dans l’année suivant leur publication, elles seront mises en ligne sur le site du groupement et communiquées par voie postale à toute personne qui en ferait la demande. Elles pourront également être présentées lors d’une instance de la CODAR, sur demande de cette dernière (Document complémentaire transmis par les représentants de France Agriclimat le 26 mai 2025). 71 PV d’audition des représentants de France Agriclimat, p. 10. 72 Règlement intérieur, article 21, p. 14. 19
III. Analyse du projet 82. L’Autorité s’est déjà prononcée sur le principe d’un groupement de co-réassurance dans les avis de 2021 et de 2022. Dans l’avis de 2022, elle a plus spécifiquement analysé un type de groupement de co-réassurance dont les principales caractéristiques ont été reprises dans la convention de groupement qui lui est soumise dans le cadre de la présente demande d’avis. 83. Dès lors, dans le présent avis, l’Autorité ne reviendra pas sur le principe même de la création d’un tel groupement. En outre, la constitution d’un groupement de co-réassurance résultant d’une loi, cet avis ne se prononcera pas sur la compatibilité de celui-ci avec le droit de la concurrence de l’Union73. Pour la même raison, l’étude économique, jointe à la saisine, qui vise à justifier le bien-fondé de la création d’un groupement de co-réassurance des risques climatiques, ne sera pas prise en compte. 84. Dans le cadre de cet avis, l’Autorité centrera son analyse sur la convention de groupement et ses annexes, en les examinant notamment au regard des réserves émises dans l’avis de 2022, rappelées aux paragraphes 37 à 40 ci-dessus. Plus précisément, seront examinées, dans un premier temps, les conditions d’accès et de fonctionnement du groupement, afin de s’assurer que celles-ci ne sont pas de nature à favoriser ou à exclure certains opérateurs et, dans un second temps, les modalités d’échanges d’informations, afin de s’assurer que ceux-ci se limitent aux informations strictement nécessaires au fonctionnement du groupement. A. SUR LA GOUVERNANCE DU GROUPEMENT 85. Pour pouvoir distribuer des contrats d’assurance MRC subventionnée, les assureurs devront obligatoirement adhérer au groupement France Agriclimat. Or, il est de jurisprudence constante que les conditions d’adhésion à une association professionnelle peuvent porter atteinte à la libre concurrence si cette adhésion est une condition d’accès au marché ou si elle constitue un avantage concurrentiel et si ces conditions d’adhésion sont définies ou appliquées de façon non objective, non transparente ou discriminatoire74. 86. France Agriclimat étant incontournable pour accéder au marché de l’assurance MRC subventionnée, il convient donc de s’assurer que ses conditions d’adhésion sont objectives, transparentes et non discriminatoires.
73 Voir, à cet égard, note n° 9 ci-dessus. 74 Voir, en ce sens, Com., 22 mars 2023, 21-20.331, points 12 à 15 ; ainsi que la décision de l’Autorité n° 19-D-05 du 28 mars 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des taxis à Antibes Juan-les-Pins, point 110 et jurisprudence citée ; et la décision du Conseil de la concurrence n° 04-D-40 du 3 août 2004 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société 20 Minutes France, point 24 et référence citée. 20
1. SUR LES CONDITIONS D’ACCES AU GROUPEMENT 87. L’article 9 du contrat de groupement permet à tout assureur offrant des produits d’assurance MRC subventionnée de rejoindre le groupement (voir paragraphe 57 ci-dessus), garantissant ainsi un accès objectif et non discriminatoire. 88. Au cours de leur audition, les représentants de France Agriclimat ont indiqué que « la forme précise de la candidature n’est pas encore définie mais cela sera fait de façon écrite et transparente pour tous les candidats potentiels »75. À la suite de cette audition, ces derniers ont transmis une proposition d’ajouts à l’article 9 du contrat de groupement76. Aux termes de cette proposition, d’une part, l’article 9.1 encadre la procédure d’adhésion en précisant les différentes conditions que doit remplir un candidat pour entrer dans le groupement et détaille les modalités de dépôt et d’examen de la demande. D’autre part, l’article 9.2 précise, notamment, qu’un descriptif du groupement et de la procédure d’adhésion seront publiés sur le site de France Agriclimat. Les modalités d’adhésion au groupement, sous réserve de l’ajout de ces deux points, apparaissent ainsi transparentes.
89. Par ailleurs, s’agissant de la participation des nouveaux adhérents aux frais de création du groupement (voir paragraphe 58 ci-dessus), cette participation – qui est dégressive – paraît justifiée dans la mesure où elle évite les « effets d’opportunité ». En outre, la définition d’un seuil minimum, qui demeure à ce stade très limité (à ce jour, estimé à 20 000 euros), n’apparaît pas problématique, sous réserve que ce seuil soit calculé au regard des frais de constitution du groupement et non du total des primes techniques. 2. SUR LES CONDITIONS D’EXCLUSION DU GROUPEMENT 90. Tout d’abord, les possibilités d’exclusion d’un membre du groupement sont étroitement encadrées dans le contrat de groupement, les cas de retrait d’office étant limitativement énumérés et les autres cas d’exclusion étant limités au non-respect grave ou répété des obligations77 du contrat de groupement. 91. Ensuite, la procédure d’exclusion est clairement définie et offre la possibilité à l’adhérent concerné de s’exprimer et de bénéficier de voies de recours. 92. Enfin, le fait que les deux principaux adhérents ne puissent pas représenter ensemble plus de 50 % des voix est de nature à éviter que les membres les plus importants du groupement puissent jouer de leur poids pour exclure d’autres membres, risque qui avait été identifié par l’Autorité dans l’avis de 2022.
75 PV d’audition des représentants de France Agriclimat, p. 4. 76 Document complémentaire transmis par les représentants de France Agriclimat le 26 mai 2025, p. 1 et 2. 77 Contrat de groupement, article 10.2.1, p. 7. 21
3. SUR LES CONDITIONS D’ACCES AUX INSTANCES DIRIGEANTES ET LES MODALITES DE VOTE a) Sur l’assemblée générale 93. L’ensemble des adhérents pourront participer à l’assemblée générale. Cependant, l’Autorité relève que, si les modalités de détermination des droits de vote permettent de garantir un plafonnement à 50 % des droits de vote cumulés des deux principaux adhérents au sein de l’assemblée générale, l’évolution prévue, dans l’hypothèse où ils représenteraient, ensemble, moins de 50 % des primes techniques, pourrait permettre à l’un des deux de dépasser seul le seuil d’un tiers des voix, les voix étant dans ce cas réparties au prorata de la prime technique avant CSI. Or, un tel seuil permettrait à cet adhérent de s’opposer seul à des décisions soumises à l’assemblée générale extraordinaire, ces décisions devant être adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Cet adhérent disposerait ainsi d’un droit de véto sur des décisions relatives à l’évolution du fonctionnement du groupement.
94. Au cours de la séance, les représentants de France Agriclimat ont toutefois indiqué qu’ils envisageaient de modifier les règles de vote en prévoyant qu’un adhérent ne pourrait pas disposer de plus de 25 % des voix en assemblée générale, modification qui permettrait d’éviter qu’un adhérent puisse disposer d’un droit de véto sur les décisions prises en assemblée générale extraordinaire.
b) Sur le conseil d’administration Les conditions d’adhésion 95. En premier lieu, s’agissant de l’accès au conseil d’administration, seuls les membres fondateurs du groupement en seront membres de droit. Pour pouvoir y entrer, les nouveaux adhérents devront remplir une double condition, à savoir, d’une part, commercialiser des produits d’assurance MRC depuis au moins trois ans et, d’autre part, représenter au moins 2 % des primes techniques avant CSI du groupement. Selon les représentants de France Agriclimat, « ces deux conditions doivent être vues ensemble. Le but est de vérifier l’engagement de longue durée et le niveau d’expertise des candidats au conseil d’administration. L’idée est que le conseil d’administration prend les décisions stratégiques. Il faut donc que ses membres aient une expérience avérée »78.
96. Cependant, la part que les primes d’un adhérent représentent dans le groupement ne reflète pas nécessairement son niveau de connaissance du secteur des assurances MRC. En outre, les représentants de France Agriclimat n’ont pas été en mesure d’indiquer si le seuil minimum de 2 % était rempli par les adhérents fondateurs. Dès lors, ce seuil minimum apparaît problématique en raison, d’une part, de son absence de justification et, d’autre part, de la création d’une condition pour les adhérents candidats au conseil d’administration qui ne s’appliquerait pas aux adhérents fondateurs.
97. En second lieu, s’agissant des modalités de candidature au conseil d’administration, si initialement celles-ci n’étaient pas détaillées dans les documents soumis à l’Autorité, les représentants de France Agriclimat ont transmis ultérieurement une proposition de modification des articles 12.1.2 et 12.1.3 du contrat de groupement, qui détaille les
78 PV d’audition des représentants de France Agriclimat, p. 4. 22
conditions à remplir pour entrer au conseil d’administration, les modalités d’instruction de la demande et les voies de recours en cas de refus (recours amiable et, en cas de refus confirmé, recours devant le tribunal de commerce compétent). Par ailleurs, il est prévu qu’un adhérent puisse perdre sa qualité d’administrateur s’il ne remplit plus pendant deux années consécutives l’une des deux conditions cumulatives. Interrogés en séance sur ce dernier point, les représentants de France Agriclimat ont confirmé que cette stipulation s’applique également aux adhérents fondateurs, qui pourront perdre la qualité de membre de droit du conseil d’administration, prévue à l’article 12.1.2 du contrat de groupement, s’ils ne remplissent plus l’une ou l’autre des conditions pendant deux ans.
98. Ces ajouts clarifient les modalités de candidature pour les nouveaux adhérents. Ils devront être intégrés dans la documentation finale et être ajustés pour tenir compte des réserves de l’Autorité concernant les adhérents fondateurs et le seuil de 2 % des primes techniques applicable aux nouveaux adhérents.
Les droits de vote 99. Si les modalités de détermination des droits de vote permettent de garantir un plafonnement à 50 % des droits de vote cumulés des deux principaux adhérents au sein du conseil d’administration, l’évolution prévue, dans l’hypothèse où ceux-ci représenteraient, ensemble, moins de 50 % des primes techniques, pourrait permettre à un des deux principaux adhérents de dépasser seul le seuil de 30 % des voix, les voix étant dans ce cas réparties au prorata de la prime technique avant CSI. Or, un tel seuil permettrait à cet adhérent de disposer seul de la minorité de blocage prévue à l’article 13.3 du contrat de groupement, ce qui serait de nature à lui conférer un poids important dans le groupement.
100. Au cours de la séance, les représentants de France Agriclimat ont toutefois indiqué qu’ils envisageaient de modifier les règles de vote en prévoyant qu’un adhérent ne pourrait pas disposer de plus de 25 % des voix au sein du conseil d’administration, modification qui permettrait d’éviter qu’un adhérent puisse disposer d’une minorité de blocage.
La participation de représentants de l’État 101. À sa création, le groupement représentera la totalité du marché de la distribution d’assurance MRC subventionnée. Le conseil d’administration définira les orientations stratégiques du groupement et sera, à ce titre, le lieu d’échanges réguliers entre ses différents membres, qui sont en concurrence sur ce marché.
102. Ainsi que l’a proposé le commissaire du Gouvernement en séance, il apparaît essentiel que des représentants de l’État soient conviés à cette instance, en tant qu’invités permanents sans droit de vote, pour assurer un suivi continu du fonctionnement du groupement. 23
4. SUR LES MODALITES DE SURVEILLANCE DU FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 103. Comme évoqué au paragraphe 61 ci-dessus, l’article 22 du contrat de groupement prévoit une dissolution du groupement à l’issue d’une période de quatre ans et en l’absence de prorogation, notamment en cas de bilan d’évaluation du groupement faisant ressortir que les gains d’efficacité attendus ne se seraient pas produits et que les restrictions de concurrence ne seraient plus nécessaires. 104. En premier lieu, l’Autorité relève que la rédaction actuelle de cet article soulève une confusion, d’une part, quant à l’auteur du bilan et, d’autre part, quant aux conséquences de la prise en compte de ce bilan à l’issue de la période de quatre ans. Ainsi, il conviendra de clarifier, dans la documentation finale, le fait que ledit bilan est réalisé par le Gouvernement et que, à l’issue de la période de quatre ans, la durée du groupement ne pourra en aucun cas être prorogée en cas de bilan négatif. 105. En deuxième lieu, l’Autorité considère que les deux critères, figurant à l’article 22 du contrat de groupement, pris en compte pour l’appréciation du caractère négatif du bilan, à savoir l’absence de gains d’efficacité et l’absence de nécessité des restrictions de concurrence, ne doivent pas être appréhendés de manière cumulative mais de manière alternative. En effet, le fait que l’une de ces deux conditions soit remplie devrait suffire à établir un impact concurrentiel négatif du groupement de nature à justifier sa dissolution. 106. En troisième lieu, ni l’ordonnance n° 2022-1075 fixant les modalités de création du groupement, ni le contrat de groupement ne font référence au contenu d’un tel bilan. 107. À cet égard, les représentants des ministères de l’économie et de l’agriculture ont indiqué que l’article 18 de la loi n° 2022-298 prévoyait que le Gouvernement remette un rapport au Parlement, dans les quatre ans suivant la promulgation de la loi, qui « vise à établir le bilan global de la réforme et notamment de la capacité du groupement, (…), à permettre des gains pour les agriculteurs sans porter une atteinte excessive à la concurrence »79.
108. L’Autorité souligne, à nouveau, l’importance qu’un tel bilan soit réalisé en se fondant sur des indicateurs précis et sur l’analyse économique jointe à la saisine. Ce bilan permettrait notamment d’appréhender l’évolution des surfaces couvertes par l’assurance MRC subventionnée et du ratio sinistres sur primes. Ainsi que l’a proposé le commissaire du Gouvernement en séance, il apparaît même nécessaire qu’un bilan intermédiaire soit réalisé deux ans après la création du groupement, compte tenu notamment des fortes réserves exprimées dans les réponses à la consultation publique. Ainsi que l’indique la direction générale du Trésor dans sa synthèse, cette consultation a notamment fait ressortir la crainte d’une hausse et d’une uniformisation des tarifs, d’une réduction de la concurrence concernant les contrats d’assurance MRC subventionnée, d’un manque de prise en compte des spécificités régionales et des filières ainsi que d’une complexification du processus de commercialisation de ces produits80. Ces craintes ont été réitérées lors de la séance par deux assureurs actifs sur le marché de l’assurance MRC subventionnée.
79 Réponse de la direction générale du Trésor et de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, p. 4. 80 Synthèse de la consultation publique, p. 4. 24
B. SUR LES INFORMATIONS ECHANGEES AU SEIN DU GROUPEMENT 109. Conformément à l’article L. 361-4-5 du CRPM, les « entreprises d’assurance [commercialisant des produits d’assurance MRC subventionnée] transmettent également, chaque année, les données qu’elles détiennent relatives à la sinistralité, à un tiers indépendant mandaté à leurs frais pour transmettre ces données, avec un degré d’anonymisation et d’agrégation suffisant, d’une part, au groupement mentionné à l’article L. 442-1-1 du code des assurances, et d’autre part, à l’État ». 110. Les adhérents ont, ainsi, l’obligation de communiquer à France Agriclimat et à l’État, par l’intermédiaire d’un tiers indépendant, un certain nombre de données individuelles. 111. Or, la circonstance que des entreprises soient tenues par des dispositions législatives de partager des informations avec d’autres entreprises échappe à l’application de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 101 du TFUE81. 112. Toutefois, dans les lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du TFUE aux accords de coopération horizontale, la Commission européenne souligne que les entreprises soumises aux exigences législatives ou réglementaires ne doivent pas se servir de ces dernières pour contrevenir à l’article 101 du TFUE. À cet égard, il est précisé que les parties devraient limiter l’étendue des échanges d’informations à ce qui est requis par les dispositions applicables et prendre des mesures de précaution si des informations commercialement sensibles sont échangées82. 113. Par ailleurs, le fait que des données soient échangées de manière indirecte est sans incidence sur l’appréciation de la légalité d’un échange d’informations. En effet, la Commission européenne précise que les échanges d’informations entre concurrents peuvent être appréhendés par le droit de la concurrence même lorsqu’ils ont lieu par l’intermédiaire d’un tiers, tel qu’un prestataire de service tiers ou une agence commune (par exemple, une association professionnelle)83. 1. SUR LES INFORMATIONS COLLECTEES AUPRES DES ADHERENTS 114. L’Autorité relève que les données à collecter sont clairement définies et qualifiées de strictement nécessaires au fonctionnement du groupement dans le document relatif aux modalités de sécurisation des données. Ce document prévoit également que ces données soient transmises par chaque adhérent, individuellement, par un moyen sécurisé à un tiers indépendant, chargé de les anonymiser et de les agréger suffisamment avant de les transmettre uniquement à des personnes désignées de France Agriclimat ou désignées par ce dernier et soumises à des accords de confidentialité84. De telles prescriptions apparaissent comme étant de nature à circonscrire les échanges d’informations uniquement à ce qui est strictement nécessaire au fonctionnement de France Agriclimat et à éviter l’échange d’informations commercialement sensibles entre les adhérents.
81 Toutefois, voir, à cet égard, note n° 9 ci-dessus. 82 Communication de la Commission – Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale, JOUE C259, 21 juillet 2023, point 372. 83 Ibid., point 401. 84 Document relatif aux modalités de sécurisation des données, p. 3, 5 et 6. 25
115. Toutefois, l’Autorité souligne une contradiction dans la documentation communiquée avec la saisine quant à l’entité destinataire des données brutes individuelles des adhérents (voir paragraphe 65 ci-dessus). Interrogés sur ce point en audition, les représentants de France Agriclimat ont indiqué que les données seront systématiquement envoyées au tiers de confiance, quelle que soit la situation, et que ce tiers de confiance aura la charge, avant toute transmission au personnel autorisé de France Agriclimat, d’anonymiser et d’agréger dans un fichier consolidé les données recueillies afin de répondre aux obligations prévues à l’article L. 361-4-5 du CRPM85. 2. SUR L’EXPLOITATION ET LE RETRAITEMENT DES INFORMATIONS COLLECTEES 116. L’Autorité relève une contradiction dans la documentation communiquée avec la saisine quant à l’entité responsable du retraitement des données collectées pour le calcul de la prime technique et pour la réalisation des analyses statistiques (voir paragraphe 70 ci-dessus).
117. Lors de leur audition, les représentants de France Agriclimat ont répondu qu’à ce stade, il est prévu que le personnel dédié de France Agriclimat détermine les primes techniques avant CSI à partir de ce fichier anonymisé et agrégé (même s’ils pourraient choisir d’externaliser ce calcul) et qu’en revanche, un tiers procède au calcul des primes techniques après CSI. En effet, pour le calcul des primes après CSI, il faut nécessairement « désanonymiser » les données au niveau adhérent afin de déterminer la prime technique individuelle après CSI alors que la prime technique avant CSI est la même pour tous les adhérents, pour un territoire, une culture et un aléa donnés86. 118. Lors de leur audition, les représentants d’Addactis ont indiqué qu’ils avaient été mandatés tant pour réaliser des analyses statistiques, ce qui constitue une étape préliminaire obligatoire à la modélisation, que pour modéliser les risques avant et après CSI87. 119. Compte tenu de la sensibilité des données collectées et afin de limiter tout risque du point de vue du droit de la concurrence, il conviendrait de faire intervenir un tiers de confiance pour l’ensemble des tâches.
3. SUR LA DIFFUSION DES INFORMATIONS RETRAITEES a) S’agissant de la restitution des données retraitées et de la diffusion des analyses de sinistralité 120. L’Autorité relève qu’à ce stade, les modalités de restitution des données et de diffusion des analyses de sinistralité n’ont pas encore été définies, ni par écrit dans la documentation transmise avec la saisine, ni même clairement arrêtées par les représentants de France Agriclimat et d’Addactis88.
85 PV d’audition des représentants de France Agriclimat, p. 8 et 9. 86 Ibid., p. 8. 87 PV d’audition des représentants d’Addactis, p. 4. 88 PV d’audition des représentants de France Agriclimat, p. 10, et PV d’audition des représentants d’Addactis, p. 4. 26
121. Or, dans l’avis de 2022, l’Autorité avait déjà émis des réserves quant au niveau de granularité qui serait finalement retenu au moment de la restitution des données et de la diffusion des analyses de sinistralité. À cet égard, elle avait insisté sur le fait qu’une attention particulière serait prêtée à cette question dans le cadre de la procédure d’agrément89. 122. Ces modalités devront être prévues en amont de la constitution du groupement afin de s’assurer de leur conformité avec le droit de la concurrence. En particulier, il conviendra de vérifier que des règles concrètes d’agrégation et d’anonymisation ont été définies de manière à éviter tout risque de ré-identification des données individuelles des adhérents, notamment dans les zones géographiques, cultures ou périls où très peu d’opérateurs sont actifs. b) S’agissant des autres éléments d’information mis à la disposition du groupement et de ses adhérents 123. En vertu de l’article 21 du règlement intérieur, les adhérents peuvent avoir accès aux informations d’autres adhérents, sous réserve de l’anonymisation préalable de ces informations par France Agriclimat. 124. Interrogés sur ce point en audition, les représentants de France Agriclimat ont indiqué qu’il s’agissait d’une erreur de rédaction. Les seules informations diffusées aux adhérents par France Agriclimat seront des données agrégées et anonymisées concernant uniquement des résultats d’analyse technique, à l’exclusion de toute information individuelle90.
89 Avis de 2022, paragraphe 104. 90 PV d’audition des représentants de France Agriclimat, p. 9. 27
Conclusion 125. L’Autorité émet un avis favorable sur la convention de groupement et ses annexes portant constitution du groupement de co-réassurance France Agriclimat, sous les réserves suivantes : 1) préciser les modalités d’adhésion au groupement (paragraphe 88 ci-dessus) ; 2) clarifier la participation des nouveaux adhérents aux frais de constitution du groupement (paragraphe 89 ci-dessus) ; 3) exclure toute possibilité qu’un adhérent puisse détenir plus d’un tiers des voix en assemblée générale (paragraphes 93 et 94 ci-dessus) ; 4) préciser les modalités de candidature des nouveaux adhérents au conseil d’administration (paragraphe 95 ci-dessus) ; 5) réviser les critères de candidature des nouveaux adhérents au conseil d’administration, ainsi que les conditions de perte de la qualité d’administrateur, afin que ceux-ci ne créent pas de discrimination entre les membres fondateurs (membres de droit) et les nouveaux adhérents (paragraphe 97 ci-dessus) ; 6) exclure toute possibilité qu’un administrateur puisse détenir 30 % ou plus des voix en conseil d’administration (paragraphe 100 ci-dessus) ; 7) inviter des représentants de l’État de manière permanente au conseil d’administration du groupement (paragraphe 102 ci-dessus) ; 8) clarifier l’article 22 du contrat de groupement quant à l’auteur du bilan d’évaluation et aux conditions de dissolution du groupement en cas de bilan négatif (paragraphe 104 ci-dessus) ; 9) réviser l’article 22 dudit contrat quant à l’appréciation du caractère négatif du bilan (paragraphe 105 ci-dessus) ; 10) réaliser un bilan concurrentiel détaillé du groupement à l’issue de la période de quatre ans et un bilan intermédiaire à l’issue d’une période de deux ans après la création du groupement (paragraphe 108 ci-dessus) ; 11) préciser que seul le tiers de confiance est destinataire des données brutes des adhérents du groupement (paragraphe 115 ci-dessus) ; 12) faire intervenir un tiers de confiance pour l’ensemble des retraitements des données des adhérents du groupement (paragraphe 119 ci-dessus) ; 13) prévoir, en amont de la constitution du groupement, les modalités de restitution des données et de diffusion des analyses de sinistralité afin de s’assurer de leur conformité avec le droit de la concurrence (paragraphe 122 ci-dessus) ; et, 14) clarifier le fait que les seules informations diffusées par France Agriclimat aux adhérents seront des données agrégées et anonymisées (paragraphe 124 ci-dessus). 28
126. Par ailleurs, l’Autorité souhaite rappeler, comme elle l’a souligné dans l’avis de 202191, que tout comportement des entreprises distribuant en France l’assurance MRC subventionnée excédant ce qui est prévu, d’une part, par la loi n° 2022-298 ainsi que par l’ordonnance n° 2022-1075 et par le décret n° 2023-243 pris pour son application, et d’autre part, par le contrat de groupement et ses annexes, s’ils sont agréés par le Gouvernement, ou tout comportement de ces mêmes entreprises résultant de la marge de manœuvre dont elles disposeraient s’agissant de la détermination de certaines règles de fonctionnement du groupement, serait susceptible de relever du droit des ententes.
Délibéré sur le rapport oral de Mme Floriane Pradines et Mme Géraldine Rousset, rapporteures, et l’intervention de Mme Lauriane Lépine, rapporteure générale adjointe, par M. Vivien Terrien, vice-président, président de séance, Mme Fabienne Siredey-Garnier et Mme Anne Wachsmann Guigon, vice-présidentes.
La chargée de séance, Le président de séance,
Habiba Kaïd-Slimane Vivien Terrien
Autorité de la concurrence
91 Avis de 2021, paragraphe 131. 29
Document Outline
- Avis n 25-A-10 du 4 septembre 2025 relatif à la constitution d’un groupement de co-réassurance des risques climatiques en agriculture
- Introduction
- I. Présentation du secteur de l’assurance multirisque climatique des récoltes
- A. Contexte juridique de la demande d’avis
- 1. La loi n 2022-298 du 2 mars 2022
- 2. L’ordonnance n 2022-1075 du 29 juillet 2022
- B. Les avis rendus par l’Autorité dans le secteur de l’assurance MRC
- 1. L’avis n 21-A-16 du 22 novembre 2021
- 2. L’avis n 22-A-06 du 25 juillet 2022
- A. Contexte juridique de la demande d’avis
- II. Le projet de groupement soumis à avis
- A. La gouvernance du groupement
- 1. Les instances décisionnaires
- a) Le conseil d’administration
- b) L’assemblée générale
- 2. Les modalités d’adhésion et d’exclusion du groupement
- a) Adhésion
- b) Exclusion
- 3. La durée du groupement
- 1. Les instances décisionnaires
- B. Les informations échangées
- 1. Les données collectées auprès des adhérents
- 2. Le calcul des primes techniques et la réalisation d’analyses de sinistralité
- 3. La transmission d’informations
- A. La gouvernance du groupement
- III. Analyse du projet
- A. Sur la gouvernance du groupement
- 1. Sur les conditions d’accès au groupement
- 2. Sur les conditions d’exclusion du groupement
- 3. Sur les conditions d’accès aux instances dirigeantes et les modalités de vote
- a) Sur l’assemblée générale
- b) Sur le conseil d’administration
- Les conditions d’adhésion
- Les droits de vote
- La participation de représentants de l’État
- 4. Sur les modalités de surveillance du fonctionnement du groupement
- B. Sur les informations échangées au sein du groupement
- 1. Sur les informations collectées auprès des adhérents
- 2. Sur l’exploitation et le retraitement des informations collectées
- 3. Sur la diffusion des informations retraitées
- a) S’agissant de la restitution des données retraitées et de la diffusion des analyses de sinistralité
- b) S’agissant des autres éléments d’information mis à la disposition du groupement et de ses adhérents
- A. Sur la gouvernance du groupement
- Conclusion
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-298 du 2 mars 2022
- Décret n°2023-243 du 31 mars 2023
- Code de commerce
- Code des assurances
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